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Mennes c. Canada ( Procureur général )

T-253-98

protonotaire Hargrave

10-11-98

10 p.

La première requête, introduite par le demandeur, tend au réexamen de l'ordonnance portant radiation de certaines parties de son dossier de la requête-La seconde est une fin de non-recevoir opposée par le défendeur à l'avis de requête introductive d'instance, et ce sans autorisation de modification-Le demandeur concluait à l'infirmation du refus de la Couronne de lui accorder le pardon et au renvoi de la question du pardon à la Cour suprême du Canada-Défaut d'indiquer la date précise de la décision ou de l'ordonnance qu'il entend contester-Son recours est un abus des procédures et doit être rejeté à ce titre-La Cour radie la demande dans les cas oú l'avis de requête est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli-La demande est en grande partie embrouillée, non pertinente ou porte sur des faits disjoints-Donner suite à cette demande disjointe, avec les pièces non pertinentes, conjecturales et clairement abusives, serait non seulement un abus des procédures de la Cour, mais encore un abus à l'égard des contribuables qui paient pour le maintien du système judiciaire-Le demandeur qualifie la décision contestée de déni continu de compétence, déni qui remonte au moins jusqu'au 9 septembre 1997-Selon l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, le contrôle judiciaire porte spécifiquement sur la décision dont la date est indiquée dans la demande conformément aux Règles-Rejet du recours en contrôle judiciaire qui constitue un abus des procédures-Il est aussi défectueux en ce qu'il n'identifie pas une décision initiale à soumettre au contrôle judiciaire ni aucune décision continue, graduelle ou modifiée, qui puisse fonder un recours dans les délais-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

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