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Canada c. Canada Trusco Mortgage Co.

T-589-92

juge MacKay

2-2-99

33 p.

Entreprise exploitée activement-Appel de la décision de la Cour de l'impôt d'accueillir l'appel de la nouvelle cotisation fiscale relativement aux années d'imposition 1984 et 1985 d'une compagnie que la compagnie défenderesse avait remplacée-Il s'agit de déterminer si un certain revenu reçu au cours des années en question par une corporation étrangère affiliée contrôlée du prédécesseur de la défenderesse constituait un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement ou s'il s'agissait d'un revenu étranger accumulé, tiré de biens du prédécesseur de la défenderesse (REAB) au sens de l'art. 95(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)-Action rejetée-Le revenu reçu par la filiale étrangère ne constituait pas un REAB au sens de la Loi et il n'était pas imposable à titre de revenu du prédécesseur de la défenderesse-Canada Trust Company B.V. (B.V.) était une corporation étrangère affiliée contrôlée qui appartenait en propriété exclusive à Canada Permanent et dont le siège social était situé à Amsterdam-En 1984, B.V. a touché des intérêts sur un billet à ordre de 55,5 millions de dollars américains, elle a reçu un versement au titre du billet et elle a touché des intérêts bancaires sur les sommes reçues au titre du billet qu'elle a par la suite déposées à court terme à sa banque-En 1985, elle a reçu des versements et un revenu similaires, et elle a également tiré un revenu sur les intérêts versés au titre des prêts hypothécaires (d'une valeur approximative de 18 000 000 $) qu'elle avait achetés cette année-là à des prêteurs agréés en vertu de la Loi nationale sur l'habitation-Le MRN a établi de nouveau l'impôt dû par la défenderesse pour l'année d'imposition 1984 en partant du principe que le revenu net provenant des intérêts bancaires touchés par B.V. était un REAB, évalué à 389 543 $, d'une filiale étrangère contrôlée d'une corporation remplacée; la cotisation de l'année d'imposition 1985 portait sur un revenu analogue provenant d'intérêts bancaires et concernait également le revenu tiré par B.V. sur les prêts hypothécaires qu'elle détenait, revenu qui était évalué à 1 802 263 $-La première question est de savoir si, comme l'a prétendu la demanderesse, le revenu en question peut être considéré comme un REAB compte tenu de sa provenance et de la manière dont il a été gagné, et ce, même si d'autres revenus que B.V. a tirés d'autres sources sont considérés comme provenant d'une entreprise exploitée activement, ou si, comme l'a soutenu la défenderesse, c'est la nature générale des activités de B.V. qui permet de déterminer si celle-ci exploite ou non une entreprise activement et les revenus provenant de cette entreprise ne sont pas tous des REAB de sa société mère canadienne au sens de l'art. 95(1)b) de la LIR-La deuxième question en litige concerne l'application temporelle du concept d'entreprise exploitée activement-Ainsi, la demanderesse soutient que, peu importe la qualification que l'on donne à l'entreprise que B.V. exploitait en 1985, on ne peut guère prétendre qu'elle exploitait une entreprise activement en 1984-En vertu des dispositions pertinentes de la Loi, il est clair que les revenus tirés d'une entreprise exploitée activement ne font pas partie du REAB-La modification apportée à la LIR en 1995 exclut expressément les «entreprise[s] de placement exploitée[s] par la corporation affiliée [. . .]» de la définition de l'expression «entreprise exploitée activement» par une corporation étrangère affiliée contrôlée-Compte tenu de cette modification, le revenu en litige en l'espèce constituerait maintenant un REAB-Cependant, la modification ne s'applique pas en l'espèce-Il n'y a rien à l'art. 95(1)b) de la LIR, dans sa rédaction en vigueur à l'époque en cause, qui pourrait nous amener à considérer que le législateur fédéral voulait que le mot «entreprise» que l'on trouve à cet alinéa soit interprété autrement que largement, conformément à l'art. 248(1) de la LIR-Les activités que B.V. a exercées en 1984 et 1985 faisaient partie de ses objets, et tombaient particulièrement sous le coup des mots «faire des emprunts, prêter de l'argent et, de façon générale, conclure toutes formes d'opérations financières»-Il s'agit manifestement là d'objectifs commerciaux-Tant qu'elle respectait ces objectifs, B.V. exploitait une entreprise-Examen de l'évolution de l'expression «entreprise exploitée activement» dans la LIR et la jurisprudence pertinente-Il n'existe pas de mesure quantitative de l'activité qui permette de conclure qu'une compagnie qui exerce les activités financières prévues par les objets de ses statuts constitutifs exploite effectivement une entreprise activement-Les nouvelles cotisations établies par le ministre doivent se rapporter à la totalité des revenus de B.V. et non seulement au revenu qu'elle a tiré en 1984 et en 1985 de ses dépôts bancaires-La provenance des recettes qui viennent alimenter le revenu total de B.V. n'est pas le facteur déterminant lorsqu'il s'agit de décider si ce revenu constitue un REAB au sens de l'art. 95(1)b) de la LIR-Cette évaluation doit tenir compte de la totalité du revenu de B.V. à la lumière des éléments de preuve concernant la nature de son entreprise (entreprise exploitée activement ou autre), considérée comme un tout-Vu l'ensemble de la preuve, B.V. exploitait une entreprise activement au cours des années 1984 et 1985-B.V. a fini par devenir un établissement bancaire solidement implanté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 95(1)b) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 59; S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 57; S.C. 1984, ch. 45, art. 31), 248(1) «entreprise exploitée activement» (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 92).

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