Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Bouchard c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-1522-98

juge en chef adjoint Richard

21-10-98

10 p.

Appel d'une décision du protonotaire Morneau qui a accueilli en partie la requête en radiation de l'avis de demande de la demanderesse-Le protonotaire a conclu que la décision attaquée par la demanderesse dans une lettre qui lui était adressée le 10 juillet 1998 par l'assistant du juge-avocat général de la Défense nationale, le lieutenant-colonel Crowe, était une «décision» au sens de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-La demanderesse avait été nommée à un poste à durée indéterminée au sein du ministère de la Défense nationale-Le 27 novembre 1997, elle a avisé son employeur qu'elle se portait volontaire pour bénéficier de l'un des programmes de retraite anticipée offert par le gouvernement fédéral-Ayant opté pour la prime de départ anticipé, elle a été rayée des effectifs de la fonction publique fédérale le 1er avril 1998-La compétence rationae materiae de la Cour fédérale est liée à l'existence d'une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Le protonotaire a erré en droit en concluant que le lieutenant-colonel Crowe avait rendu, le 18 juillet 1998, une décision susceptible de contrôle judiciaire au motif qu'en avisant la demanderesse, il agissait indirectement ou par délégation de facto pour la Commission de la fonction publique aux termes de l'art. 8 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-En répondant à la demanderesse, le lieutenant-colonel n'agissait aucunement à titre d'office fédéral et n'a donc rendu aucune décision concernant la demanderesse qui aurait eu pour effet de lui accorder ou de lui refuser un droit-Ladite décision n'entraînait aucune conséquence juridique-La démission de l'employée est un acte juridique unilatéral qui émanait exclusivement d'elle-Si la demanderesse prétendait que cet acte unilatéral est vicié en raison d'un défaut de consentement, elle n'a pas choisi le bon véhicule procédural, puisque cette Cour ne dispose d'aucun pouvoir, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, pour déclarer nul et de nul effet un acte unilatéral de la demanderesse-La décision exposée dans la lettre du lieutenant-colonel Crowe n'était pas une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Appel accueilli-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 8.

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