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AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd.

T-1712-97

juge Blais

10-2-99

7 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance déclarant que les défendeurs ont droit sans délai à leurs dépens conformément à la règle 402-La requête en jugement sommaire de la demanderesses a été rejetée par la Section de première instance, qui a fixé les dépens à 43 000 $-La demanderesse s'est désistée de son appel du jugement et des dépens-Par suite du désistement, les défendeurs réclament 800 $ à titre de frais supplémentaires-Il s'agit de savoir si la règle 402 donne droit aux défendeurs aux dépens de 43 000 $ sans délai et si les défendeurs ont droit aux dépens, compte tenu du fait qu'ils n'ont presque rien fait pour justifier leur réclamation des dépens malgré le fait que la demanderesse a décidé de se désister de son appel-La requête est accueillie en partie: les défendeurs ont droit aux dépens fixés à 800 $ lors du désistement de l'appel, lesquels sont payables sans délai, conformément à la règle 402-Les dépens accordés dans le cadre d'une requête interlocutoire ne sont pas exigibles avant la conclusion du procès, à moins que le paiement immédiat ou le paiement immédiat après taxation n'en soit expressément ordonné (Waterfurnace Inc. c. 803943 Ontario Ltd. (1991), 50 F.T.R. 19 (C.F. 1re inst.))-La décision par laquelle la Section de première instance a rejeté la requête en jugement sommaire et a accordé aux défendeurs 43 000 $ à titre de dépens est un jugement interlocutoire et même s'il n'y a pas de doute que la demanderesse paiera les dépens en question aux défendeurs, le juge de première instance a décidé de ne pas ordonner leur paiement immédiat-La règle 402 prévoit que seuls les dépens de l'appel sont payables sans délai-Les dépens de 43 000 $ des défendeurs ne sont pas payables sans délai-Les dépens de la présente requête sont établis à 1 000 $, que la demanderesse doit payer sans délai aux défendeurs conformément à la règle 400(1)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98196, règles 400(1), 402.

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