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Ismail c. Canada ( Procureur général )

T-938-98

juge Teitelbaum

22-9-99

4 p.

Section de première instance de la Cour fédérale-Le demandeur réclame un ajournement de l'appel dont l'audition est prévue pour le 6 octobre 1999 parce que la date à laquelle il pourra emménager dans sa nouvelle maison a été reportée au 7 octobre 1999, et que cela l'empêchera de préparer convenablement sa cause et le soumettra à un stress inutile-L'intimé n'a pas soulevé d'objection-La demande est rejetée-À cause de la manière dont fonctionne la Section de première instance de la Cour fédérale, si une cause n'est pas entendue à la date prévue, aucune autre cause ne peut être entendue en remplacement de celle-ci-Cela signifie que la journée est perdue pour le juge qui a été assigné à l'audition de la cause et que la salle d'audience demeure vide-Bien qu'il n'y ait pas de préjudice pour les deux parties à la demande, le tiers, soit la Cour fédérale, subira un grave préjudice-Sans parler du contribuable canadien qui subira certainement, bien qu'indirectement, un préjudice-Ce n'est que dans des cas extrêmes et rares que les audiences fixées par ordonnance peuvent être ajournées-Les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas suffisamment sérieux pour que la demande soit accueillie.

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