Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sarvanis c. Canada

T-2075-92

juge MacKay

15-9-98

11 p.

Requête visant à faire modifier la défense (autorisant la défenderesse à plaider l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCE) ainsi que les art. 42(2)a), 44(1)b) et 108(3)a) du Régime de pensions du Canada (RPC)), et à obtenir un jugement sommaire rejetant la demande en dommages-intérêts que le demandeur avait présentée par suite de blessures qui auraient censément résulté de la négligence des préposés de la défenderesse-Le demandeur, détenu à l'établissement Pittsburgh, s'était blessé en juin 1992, pendant qu'il travaillait dans une grange à foin, au pénitencier-Il avait intenté une action en dommages-intérêts (680 000 $) en alléguant la négligence de la part des préposés de l'État-Par suite de blessures, le demandeur était devenu invalide et avait demandé une pension d'invalidité en vertu du RPC-L'octroi d'une pension d'invalidité a été approuvé en septembre 1996, la pension devant être payée rétroactivement au mois d'octobre 1994-À ce jour, le demandeur a touché une somme d'environ 55 000 $, au titre des prestations d'assistance sociale, des allocations familiales et de la pension d'invalidité payée par suite de son accident, et il devrait toucher une somme additionnelle de 173 000 $ au titre des allocations familiales et de la pension d'invalidité s'il continuait à être invalide jusqu'à l'âge normal de la retraite, de 65 ans-Seule la question de la pension d'invalidité payée en vertu du RPC était en cause-La défenderesse soutenait que le fait que le demandeur touchait une pension d'invalidité en vertu du RPC rendait irrecevable l'action intentée contre l'État à l'égard de la demande en raison de l'art. 9 de la LRCE-Une pension d'invalidité ne peut pas être «une pension ou indemnité» au sens de l'art. 9 de la Loi-La pension d'invalidité versée au demandeur n'avait pas été payée pour la blessure, le dommage ou la perte à l'égard desquels les poursuites étaient engagées-La pension d'invalidité avait été versée au demandeur en sa qualité de cotisant admissible au RPC à l'égard de son invalidité, indépendamment de la cause de cette invalidité-La pension n'avait pas été payée à l'égard de la blessure, du dommage ou de la perte visés par l'action-La blessure ne constituait pas le fondement du droit à la pension d'invalidité payée en vertu du RPC-La requête visant à faire modifier la défense a été accueillie, mais la requête visant à l'obtention d'un jugement sommaire a été rejetée car il n'était pas clair et évident que la cause du demandeur n'était pas soutenable-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2)a) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12), 44(1)b) (mod., idem, art. 13), 108(3)a)-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), art. 9.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.