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Alberta Wheat Pool c. Canada

A-835-96 / A-836-96

juge Rothstein, J.C.A.

13-4-99

21 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt ((1996), 96 D.T.C. 1795) selon laquelle les appelantes n'avaient pas le droit de capitaliser les frais d'intérêts sur l'emprunt utilisé pour la construction d'un silo terminus aux fins de la déduction pour amortissement-Le silo terminus était un bien amortissable aux fins de la déduction pour amortissement prévue à l'art. 20(1)a) et un bien admissible (machines et matériel) pour les fins du crédit d'impôt à l'investissement visé à l'art. 127-Le terminal était en construction dans les années d'imposition 1980 à 1986-Les appelantes ont réclamé la déduction pour amortissement et des crédits d'impôt à l'investissement, elles ont capitalisé les frais d'intérêts payés au cours de chacune de ces années et elles ont inclus les intérêts ainsi capitalisés dans la base utilisée pour calculer la déduction pour amortissement et le crédit d'impôt à l'investissement-Le ministre a refusé la capitalisation des intérêts, ainsi que la déduction pour amortissement et les crédits d'impôt à l'investissement, mais il a autorisé les appelantes à traiter ces intérêts comme des dépenses-Appel rejeté-L'art. 20(1)a) autorise le contribuable à réclamer une déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu imposable-L'art. 20(1)c) lui permet de déduire les intérêts comme dépenses-En vertu de l'art. 21(1), le contribuable peut, plutôt que de déduire les intérêts au titre des dépenses, capitaliser ces intérêts pour l'année au cours de laquelle le bien amortissable a été acquis et pour les trois années d'imposition précédentes-L'acquisition du bien amortissable inclut la construction de ce bien-Les contribuables peuvent modifier rétroactivement leur déclaration de revenus déjà produite afin de convertir les intérêts qui avaient été déduits comme dépenses en intérêts capitalisés-L'art. 21(3) autorise la capitalisation des intérêts dans les années suivant l'année d'acquisition du bien amortissable-L'art. 127(5) prévoit des crédits d'impôt à l'investissement-En vertu de l'art. 127(11.2), les crédits d'impôt à l'investissement doivent être calculés sur le coût en capital des biens admissibles, à l'exclusion des intérêts capitalisés en vertu de l'art. 21-Les appelantes n'ont pas choisi de capitaliser les intérêts en vertu de l'art. 21 en raison de l'art. 127(11.2)-Elles font valoir qu'elles ont le droit de capitaliser les intérêts sans avoir à faire le choix exigé à l'art. 21-L'art. 18(3.1) oblige les contribuables à capitaliser les intérêts pendant la construction d'un bâtiment-Quand l'intérêt est capitalisé en vertu de l'art. 18(3.1), l'art. 127(11.2) ne s'applique pas et les intérêts capitalisés peuvent être inclus dans le coût en capital sur lequel les crédits d'impôt à l'investissement sont calculés-La Loi fait une distinction entre les bâtiments et les autres immobilisations pour les fins des frais d'intérêts engagés pendant la construction-Dans le cas des bâtiments, ces intérêts doivent être capitalisés-Pour les autres immobilisations, les contribuables peuvent choisir de capitaliser les intérêts ou de traiter les intérêts comme des dépenses en vertu de l'art. 20(1)c)-Les appelantes ont fait valoir que les intérêts sont capitalisés uniquement en vertu de l'art. 21 en s'appuyant sur les remarques incidentes du juge Kerr dans l'arrêt Sherritt Gordon Mines Ltd. c. Minister of National Revenue, [1968] 2 R.C.É. 459, selon lequel le coût en capital inclut le coût que le contribuable a dû payer pour emprunter le capital nécessaire à la création du bien; ce coût en capital ne peut, sans autorisation spéciale, être déduit comme dépense d'exploitation-L'art. 21, qui a été adopté peu après la décision Sherritt Gordon, indique clairement que le contribuable a le choix de traiter ces intérêts comme des dépenses ou de les ajouter au coût du bien amortissable-Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait décidé, dans ses conventions comptables, de traiter ces frais comme des dépenses ou de les capitaliser, mais il peut utiliser les deux méthodes en affectant différents montants de frais d'intérêts soit aux dépenses, soit à la capitalisation-Il n'y a pas de fondement qui permette à la Cour de conclure que les intérêts payés pendant la période de construction ne sont pas visés à l'art. 21-La règle énoncée dans l'arrêt Sherritt Gordon ne peut coexister avec l'art. 21-La Cour ne peut éliminer le choix que le législateur a offert aux contribuables en vertu de l'art. 21 en faisant référence à une jurisprudence antérieure-L'art. 21 a remplacé l'arrêt Sherritt Gordon-Dans des circonstances non envisagées par l'art. 21, les frais d'intérêts peuvent être capitalisés selon les PCGR-Il peut y avoir des frais d'intérêts engagés pendant la construction qui ne sont pas déductibles comme dépenses-Le fait que les intérêts ne puissent pas être déductibles en vertu de l'art. 20(1)c), d) ou e) n'aide pas les appelantes; l'art. 21 traite des intérêts déductibles par ailleurs en vertu de l'art. 20(1)c), d) ou e)-Quant aux frais d'intérêts visés à l'art. 20(1)c), lesquels font l'objet de la présente instance, l'art. 21 est l'instrument par lequel les contribuables peuvent choisir d'ajouter ces intérêts au coût du bien amortissable-Si le contribuable choisit de capitaliser les intérêts, les intérêts ainsi capitalisés ne font pas partie du coût en capital pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement en application de l'art. 127(11.2)-L'art. 18(3.1), qui exige que les intérêts pendant la période de construction soient capitalisés au titre des bâtiments construits après le 12 novembre 1981, ne s'applique pas parce que les biens dont il est question sont des machines et du matériel et que la construction était déjà commencée le 12 novembre 1981-Quand les intérêts doivent être capitalisés en vertu de l'art. 18(3.1), les crédits d'impôt à l'investissement sont calculés sur le coût en capital majoré des intérêts capitalisés-Lorsque l'art. 18(3.1) s'applique, le contribuable n'a pas le choix de passer ces intérêts au titre des dépenses, alors que, lorsque la capitalisation est facultative en vertu de l'art. 21, aucun crédit d'impôt à l'investisse ment ne s'applique-L'interprétation donnée par les appelantes de l'art. 21 rendrait inopérant l'art. 127(11.2)-L'art. 127(11.2) a pour but d'empêcher un contribuable qui choisit de capitaliser les intérêts en vertu de l'art. 21 de réclamer un crédit d'impôt à l'investissement sur ces intérêts-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 18(3.1) (édicté par L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 11), 20(1), 21(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 11; ch. 140, art. 13), (3) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 11), 127(5) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 71, art. 9), (9) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 71, art. 9; 1979, ch. 5, art. 40), (11.2), (11.2) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 73).

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