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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Odynsky

T-2669-97

juge MacKay

12-5-99

12 p.

Citoyenneté et Immigration-Révocation de la citoyenneté-Les avocats du défendeur se sont opposés à l'admission en preuve d'un document intitulé «A.E.F. DP Registration Record»-Ce document est une fiche sur laquelle sont consignés des renseignements concernant la personne au nom de laquelle la fiche a été remplie (renseignements biographiques de base d'un côté, certificat de santé, visa, fiche du centre de réception et fiche supplémentaire de l'autre côté)-Dans la fiche visée par l'espèce, certains renseignements étaient compatibles avec les renseignements qui ont été produits en preuve concernant le défendeur, tandis que d'autres ne l'étaient pas-Absence de preuve portant sur l'origine ou l'objet de cette fiche, sur la date à laquelle elle a été remplie et par qui, sur la provenance des renseignements inscrits dans les cases et, si le document a été conservé dans des archives ou dans un lieu d'entreposage, sur la raison pour laquelle il a été ainsi conservé-Par conséquent, il n'existait aucun motif établi de common law autorisant l'admission en preuve du document en tant qu'exception à la règle du ouï-dire-L'objection à l'admission en preuve reposait sur le fait qu'il n'existait aucune preuve quant au document ni aucun affidavit approprié en vertu de l'art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada-La fiche ne devait pas être admise en preuve dans la présente espèce-Vu l'absence de renseignements concernant ce document et comme il n'était pas accompagné d'un affidavit, la règle du ouï-dire empêchait l'admission de ce document-La similitude entre les renseignements qu'il contenait et les renseignements déjà soumis en preuve n'était pas un facteur suffisant pour admettre ce document, et elle ne prouvait pas que ce document et les renseignements qu'il renferme étaient fiables-Comme la fiabilité du document en question n'a pas été valablement prouvée, l'exception à la règle du ouï-dire ne s'appliquait pas-La nécessité d'examiner cet élément de preuve n'a pas été prouvée-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. c-5, art. 30 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 91).

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