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Hussain c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1702-97

juge Evans

22-10-98

21 p.

Contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas de délivrer un visa au demandeur-Sur la formule de demande de visa, le demandeur avait inscrit «secrétaire de direction» à l'égard de l'emploi qu'il prévoyait exercer au Canada-Les exigences y afférentes sont énoncées dans la description no 4111-111 de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP)-L'agence des visas avait apprécié le demandeur à titre de secrétaire (no 4111-110 de la CCDP) et étant donné qu'elle ne lui avait attribué que 67 points d'appréciation, soit trois points de moins que les 70 points normalement nécessaires pour qu'un visa puisse être délivré à un requérant indépendant, la demande avait été refusée-Il y a trois différences pertinentes entre ces professions: 1) l'énoncé principal de la description no 4111-111 de la CCDP dit que le secrétaire de direction remplit «des fonctions administratives et de secrétaire de direction» alors que la description no 4111-110 de la CCDP ne précise pas la personne à qui les services de secrétaire sont fournis et, en décrivant la nature du travail effectué par un secrétaire, il est fait mention «de certains travaux de bureau et de certains détails administratifs et affaires courantes de moindre importance»; 2) le secrétaire de direction «s'occupe de trouver et de compiler l'information nécessaire à l'employeur», alors que le secrétaire «dactylographie des rapports statistiques»; 3) le secrétaire de direction «traite des affaires courantes lorsque l'employeur est absent», mais il n'y a rien d'analogue dans la description des fonctions d'un secrétaire-Demande accueillie-Il ne faut accorder aucune importance particulière à l'«énoncé principal»-«La connais sance de la situation locale» de l'agente des visas constitue un facteur étranger sur lequel celle-ci s'était fondée pour arriver à sa décision-L'agente des visas ne disposait d'aucun autre élément de preuve lui permettant de conclure que le fait que le demandeur rendait compte au directeur général indiquait le nombre d'années de service qu'il avait auprès de son employeur plutôt que l'étendue de ses responsabilités-En outre, le demandeur ne savait pas que l'agente des visas se fondait en partie sur cette connaissance de la situation locale pour se prononcer sur la demande de résidence permanente-L'équité obligeait l'agente des visas à divulguer ce renseignement au demandeur de façon qu'il ait la possibilité d'y répondre-L'agente des visas avait également commis une erreur en interprétant trop strictement la description de la profession de secrétaire de direction figurant au no 4111-111 de la CCDP comme se rapportant à quelqu'un qui, entre autres, «traite des affaires courantes lorsque l'employeur est absent»-Elle avait uniquement inféré, en se fondant sur la déclaration du demandeur selon laquelle il n'était pas autorisé à signer des documents lorsque le directeur général était absent, qu'il ne traitait pas des affaires courantes lorsque l'employeur était absent-Le fait qu'une personne appose sa propre signature sur un document n'est qu'une indication du fait qu'elle est autorisée à traiter des affaires courantes-L'agente des visas n'aurait pas dû se fonder sur ce seul élément pour tirer sa conclusion-En concluant que le poste de secrétaire de direction relevant du directeur général, achats, reflétait probablement les années de service du demandeur auprès de l'employeur plutôt que l'étendue de ses responsabilités, étant donné en particulier que le demandeur avait gravi les échelons de la hiérarchie pour atteindre ce poste, l'agente des visas semblait manifester une préférence marquée pour la longueur de l'expérience plutôt que pour son étendue-Dans Prajapati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 182 (C.F. 1re inst.), la Cour a dit, dans des circonstances à peu près similaires, qu'«il serait malheureux» de tirer pareille conclusion-L'obligation d'équité exige que l'agent se renseigne d'une façon raisonnable de façon à être en mesure d'évaluer minutieusement la demande et, dans certaines circonstances, qu'il informe le demandeur de l'idée négative qu'il s'est faite au sujet de la demande, de façon que ce dernier puisse répondre-L'agente des visas s'est suffisamment renseignée pour être en mesure d'effectuer une évaluation minutieuse et pour déterminer que le demandeur «compilait» simplement l'information et n'effectuait pas de recherche-Toutefois, elle a demandé beaucoup moins de renseignements au sujet de la question de savoir si le demandeur traitait des affaires courantes lorsque l'employeur était absent-L'agente des visas a déclaré qu'elle avait [traduction] «fait part de ses préoccupations» au demandeur, mais la Cour n'est pas convaincue que cela ait suffit pour donner au demandeur une possibilité raisonnable de clarifier et de préciser les tâches qu'il accomplissait en l'absence de son employeur-Manquement à l'obligation d'équité-Enfin, l'agente des visas n'a pas tenu compte des tâches que le demandeur accomplissait à l'égard de l'évaluation du rendement des employés-Le fait que l'agente des visas avait l'habitude de demander au demandeur, à la fin de l'entrevue, s'il avait quelque chose d'autre à dire ne suffit pas pour satisfaire à l'obligation de se renseigner d'une façon raisonnable qui lui est imposée par l'obligation d'équité-Ce faisant, l'agente n'informe pas le demandeur des préoccupations qu'elle a de façon à fournir à celui-ci une possibilité raisonnable de la rassurer-Il s'agit avant tout de savoir si le demandeur était admissible sous la rubrique «secrétaire de direction» plutôt que sous la rubrique «secrétaire»-Cette conclusion dépend fortement des faits et il ne fallait clairement pas se contenter de poser une question générale pour être en mesure d'évaluer d'une façon adéquate les renseignements fournis par le demandeur-Ce genre d'invitation générale, à la fin de l'entrevue, ne peut pas remédier à l'omission de l'agente des visas de poser suffisamment de questions ou de faire connaître au demandeur la nature exacte de ses préoccupations-Les erreurs de fond et les erreurs de forme que l'agente des visas a commises, considérées dans leur ensemble, sont suffisantes pour vicier le refus de délivrer un visa au demandeur-Quant à la question de savoir si une catégorie professionnelle particulière s'applique au demandeur, il faut lire la description dans son ensemble, en tenant compte de l'expérience professionnelle du demandeur dans son ensemble; il serait inutile que la Cour conclue que le demandeur satisfaisait à certains éléments de la description et de retirer ces éléments de la décision de l'agente des visas-Le législateur a confié à l'agent des visas, et non aux tribunaux, l'obligation de se prononcer sur les demandes de visas-Aucun élément de preuve n'étaye la thèse selon laquelle, étant donné que la décision a été annulée, il est peu probable qu'un autre agent des visas s'acquitte de l'obligation professionnelle qui lui incombe d'évaluer la demande d'une façon équitable -Affaire renvoyée à un autre agent des visas.

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