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Tsatsakis c. Canada ( Procureur général )

T-437-98

juge Cullen

28-9-98

21 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de la fonction publique (la Commission) de ne pas nommer le demandeur au poste de surveillant correctionnel et d'ordonner la radiation du nom du demandeur d'une liste d'admissibilité à des postes-Le nom du demandeur a été inclus dans une liste d'admissibilité de vingt-cinq candidats-Par la suite, cinq personnes ont déposé des plaintes de harcèlement et d'abus de pouvoir contre le demandeur-La première enquête a conclu que, dans une certaine mesure, trois plaintes étaient fondées-Le sous-directeur du pénitencier de Kingston a souscrit aux recommandations de suspendre le demandeur pour six jours, de le démettre du poste de surveillant correctionnel intérimaire et de l'envoyer à des séances de counselling en matière de harcèlement-Le sous-commissaire du Service correctionnel du Canada (le SCC) a réduit la suspension à quatre jours parce qu'il a conclu que seulement deux plaintes étaient fondées-Le sous-ministre adjoint du SCC a communiqué avec la Commission pour lui demander de radier le nom du demandeur de la liste d'admissibilité, et en réponse la Commission a tenu une audience officieuse-Seul le sous-commissaire adjoint du SCC a témoigné à l'audience, en se fondant sur les rapports d'enquête, il a conclu que le demandeur n'était plus qualifié pour agir à titre de surveillant correctionnel parce qu'il n'avait pas les qualités personnelles nécessaires-À la clôture de l'audience, l'enquêteuse était d'accord avec la conclusion qui précède-La Commission a souscrit et a ordonné que le demandeur ne soit pas nommé au poste de surveillant correctionnel et que son nom soit radié de la liste-Les points litigieux sont: l'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant la charge de la preuve au défendeur et en interprétant le rôle qui lui incombait en vertu de l'art. 6(2) de la Loi?; en permettant au défendeur d'imposer plus d'une peine au demandeur pour la même infraction?; en se fondant sur les actes de harcèlement qui avaient été commis après que le nom du demandeur eut été inscrit sur la liste d'admissibilité?; en omettant de déterminer que les mesures prises par le défendeur étaient de nature disciplinaire?; l'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit ou omis d'observer les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale en fondant sa décision sur les rapports d'enquête?; l'enquêteuse a-t-elle rendu une décision fondée sur des conclusions de fait erronées, sans tenir compte des éléments dont elle disposait?-Demande accueillie-La Commission a admis une preuve par ouï-dire sans donner l'occasion au demandeur de contre-interroger les auteurs des rapports d'enquête, n'observant ainsi manifestement pas les principes de justice naturelle-En l'espèce, les mesures prises par la Commission doivent être appréciées par rapport à l'art. 6 de la Loi plutôt que par rapport à l'art. 21-Le pouvoir conféré à la Commission par l'art. 6 de la Loi est de nature discrétionnaire, mais la Commission doit donner aux parties l'occasion de se faire entendre, ce qu'elle a fait-L'art. 6 de la Loi a été observé-La Commission est un organisme parlementaire spécialisé qui applique la Loi et qui est chargée de nommer les personnes qualifiées-Les questions disciplinaires ne font pas partie de son mandat-L'affaire dont la Commission était saisie visait simplement à faire radier le nom du demandeur de la liste d'admissibilité parce qu'il n'avait pas les qualités nécessaires; la radiation ne constituait pas une mesure disciplinaire supplémentaire-Rien n'empêche les enquêteurs d'évaluer les qualités en vertu de l'art. 6(2) compte tenu d'incidents survenus après que la personne eut été inscrite sur la liste d'admissibilité-La radiation du nom de la liste n'était pas une question de discipline-Étant donné que des pouvoirs disciplinaires ont été expressément délégués au Conseil du Trésor, le pouvoir de rétrogradation relève donc du Conseil du Trésor et la radiation par la Commission du nom du demandeur de la liste ne constituait pas une rétrogradation-Enfin, l'enquêteuse désignée n'a pas omis de tenir compte de la preuve soumise par le demandeur et n'a pas rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments dont elle disposait-En outre, la Cour doit faire preuve de retenue à l'égard des conclusions de fait tirées par la Commission-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-32, art. 6(2), 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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