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Matthews c. Canada ( Procureur général )

A-677-96

juge Marceau, J.C.A.

26-5-99

3 p.

Appel formé contre une décision de la Section de première instance ([1997] 1 C.F. 206) accueillant une demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre des Pêches et des Océans-En exerçant le pouvoir que lui confère l'art. 7 de la Loi sur les pêches de délivrer à sa «discrétion» un permis de pêche, le ministre des Pêches et des Océans ne peut pas attacher au permis des limitations ou des conditions dont le seul but soit d'imposer des sanctions pour la conduite passée du requérant-Si largement exprimé que soit le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de délivrer ou non un permis, les réserves qu'il peut attacher à un permis doivent viser strictement à favoriser les objectifs pour lesquels existe son pouvoir, à savoir la gestion des pêches et la conservation et la protection du poisson-Si le seul motif pour imposer des réserves dans le cadre d'un permis renouvelé est que la punition des manquements antérieurs du titulaire du permis peut fournir un moyen de dissuasion susceptible d'aider indirectement à atteindre les objectifs de la Loi, il s'agit alors d'une mesure trop indirecte et éloignée pour être considérée comme relevant vraiment du mandat clair donné au ministre-La décision du ministre de réduire de trois semaines la période du permis délivré à l'intimé et de limiter la répartition des contingents de 50 % ne pouvait pas être maintenue-Appel rejeté-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7.

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