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Chan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2154-98

juge MacKay

23-4-99

10 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la section du statut) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-En 1992, aux États-Unis, le demandeur avait été déclaré coupable, sur aveu de culpabilité, d'utilisation illicite d'un moyen de communication, qui est une infraction relative au trafic ou à la distribution de stupéfiants-Le point à trancher par la Cour était la conclusion tirée par le tribunal que le demandeur n'était pas recevable à revendiquer le statut de réfugié par application de l'art. 1Fb) de la Convention-Le tribunal a conclu à juste titre que le demandeur était exclu par application de l'art. 1Fb) du fait qu'il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil (le Canada) avant son admission en qualité de demandeur d'asile politique-Le tribunal était fondé à conclure que dans les circonstances de la cause, le demandeur avait été certes jugé coupable d'utilisation illicite d'un moyen de communication, mais que ce verdict de culpabilité découlait d'une infraction de trafic grave de drogue dans laquelle celui-ci et au moins une autre personne étaient impliqués-Il est vrai qu'il n'a pas été déclaré coupable de trafic de drogues, mais d'utilisation illicite de moyens de communication aux fins de trafic de drogues-Recours rejeté-Certification de questions graves de portée générale qui méritent d'être examinées par la Cour d'appel fédérale-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1961] R.T. Can. no 6, art. 1Fb).

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