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Mihalicz c. Banque Royale du Canada

T-176-98

juge Muldoon

21-12-98

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision provisoire rendue par un arbitre en vertu de l'art. 240 du Code canadien du travail, celle-ci ayant refusé d'accorder un non-lieu à l'encontre de la défenderesse à la suite du congédiement justifié du demandeur-Le demandeur travaillait pour la Banque Royale du Canada défenderesse depuis 28 ans lorsqu'il a été licencié le 25 novembre 1996-Le 22 septembre 1992, le demandeur a reçu un «avertissement écrit final» pour avoir omis de se conformer aux lignes directrices et aux procédures appropriées: il avait délivré une lettre de crédit qui a donné lieu à un excédent de crédit non autorisé-Il avait reçu un deuxième avertissement le 6 mars 1995 à l'égard d'un autre dossier dans lequel il avait avancé 90 000 $ à un client sans obtenir la garantie appropriée-En 1996, la banque a constaté que le demandeur avait commis plusieurs erreurs ou que son travail était «insatisfaisant» en ce qui concerne l'administration d'un groupe de sociétés connues sous le nom de «California Fitness»-Le demandeur avait également eu des problèmes d'administration en ce qui concerne KTB Lifestyles Ltd., une autre société du Groupe California Fitness-Plusieurs rencontres avaient eu lieu avec le demandeur en vue d'examiner la situation et de donner à celui-ci la possibilité de donner des explications-Le 25 novembre 1996, le demandeur a reçu une brève lettre de congédiement, signée par le directeur de la banque, Doug Finnie-Le demandeur a déposé une plainte de congédiement injuste en vertu de l'art. 240 du Code-Un arbitre a été désigné en vertu de l'art. 242 pour entendre la plainte-L'art. 243 renferme une clause privative, protégeant la décision de l'arbitre contre le contrôle-L'arbitre a rejeté la prétention du demandeur selon laquelle le fait que la défenderesse n'avait pas appelé Anne Lockie, directrice générale adjointe, à témoigner au sujet des raisons pour lesquelles il avait été licencié doit avoir un effet fatal-L'arbitre a conclu que si la preuve présentée par la défenderesse était retenue au pied de la lettre, les faits nécessaires aux fins d'une preuve prima facie avaient été établis-La preuve démontrait que le demandeur avait été licencié parce qu'il ne s'était pas conformé aux lignes directrices établies à l'égard des prêts-La documentation de la Banque relative au licenciement était conforme aux dépositions que les témoins avaient faites au sujet des motifs du congédiement-L'arbitre a retenu la preuve prima facie présentée par la Banque à l'appui du congédiement justifié du demandeur-La Cour ne passera outre aux dispositions protectrices de l'art. 243 que s'il peut être démontré que l'arbitre a outrepassé la compétence que le législateur lui avait conférée d'une façon si manifestement déraisonnable qu'il peut clairement être considéré qu'il a faussé, esquivé ou contredit la volonté du législateur-Le contrôle judiciaire vise à permettre de déterminer s'il était loisible au tribunal, ou à l'arbitre, de rendre la décision qui a été rendue compte tenu de la preuve mise à sa disposition-Le critère relatif au caractère manifestement déraisonnable exige que la Cour fasse preuve de retenue à l'égard de la décision de l'arbitre-Dans la décision Conseil de l'éducation de Toronto c. F.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, la C.S.C. a statué que dans le contexte des relations du travail, la norme relative au caractère manifestement déraisonnable est celle qu'il convient d'appliquer-L'arbitre a rejeté la requête du demandeur visant à l'obtention d'un non-lieu en se fondant sur le fait que la banque défenderesse avait présenté la preuve prima facie-Elle a fondé sa décision sur la preuve dont elle disposait-La procédure disciplinaire de la banque avait été suivie-Mme Lockie n'était pas décideuse-MM. Lindberg et Finnie, qui connaissaient le demandeur personnellement et qui ont été témoins du fait qu'il avait manqué de jugement dans l'exercice de ses fonctions, étaient conjointement «les décideurs»-L'arbitre a eu raison de refuser de blâmer l'employeur pour avoir essayé de réhabiliter le demandeur entre l'année 1992 et le mois de novembre 1996-En exerçant ses fonctions ou en rendant sa décision ou l'ordonnance, l'arbitre a agi d'une façon équitable et raisonnable-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 242 (mod., idem, art. 16), 243.

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