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Contenu de la décision

Wrigley Canada c. Canada

T-2107-97

juge en chef adjoint Richard

23-3-99

10 p.

Demande de jugement sommaire présentée afin d'obtenir un jugement déclaratoire-La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire portant que son produit, la gomme sans sucre EXTRA, est un aliment et non une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues même si elle présente son produit comme pouvant prévenir la carie dentaire-À l'heure actuelle, la gomme sans sucre EXTRA est emballée, étiquetée et vendue à titre d'aliment-Il s'agit de déterminer si la gomme sans sucre EXTRA de la demanderesse est visée par la définition d'«aliment» dans la Loi ou si elle est visée par la définition de «drogue» dans la Loi lorsqu'elle est présentée comme pouvant prévenir la carie dentaire-Les drogues sont réglementées plus sévèrement que les aliments-Une distinction a été faite entre la réglementation des aliments et celle des drogues afin d'assurer la protection du public en veillant à ce que les produits qui sont présentés comme étant bons pour la santé au sens de la définition de «drogue» soient sécuritaires et efficaces-Le produit en cause, la gomme sans sucre EXTRA, est une substance ou mélange de substances au sens de la définition de «drogue» à l'art. 2 de la Loi-La gomme à mâcher peut néanmoins être une «drogue» dans certaines conditions appropriées même si elle est mentionnée dans la définition d'«aliment»-La gomme sans sucre EXTRA est une drogue au sens de la Loi sur les aliments et drogues lorsqu'elle est présentée comme pouvant servir à la prévention de la carie dentaire-La demande de jugement sommaire a été rejetée-Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 191; L.C. 1992, ch. 1, art. 145).

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