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Contenu de la décision

Phillip c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-434-98

juge Rothstein

11-12-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une formation de la CISR qui a ordonné à la demanderesse de quitter la salle d'audience avec son plus jeune enfant, de façon à pouvoir interroger ses deux autres enfants, âgés de cinq et huit ans, en son absence-La demanderesse prétend que la formation a commis une erreur en l'excluant de l'audience-La demande est accueillie-L'art. 69(2) de la Loi dispose que les séances devant la section du statut sont tenues dans la mesure du possible en présence de l'intéressé-Le défendeur soutient par ailleurs que la formation est maître de sa propre procédure-Manifestement, l'art. 69(2) signifie que, lorsque la présence du demandeur est possible sur le plan pratique, la formation ne peut l'exclure-Si on a exclu la demanderesse pour l'empêcher d'influencer ses enfants ou de leur faire des signes pendant leur témoignage, il y avait d'autres façons de régler ce genre de problème, en lui indiquant que le moindre signe pourrait avoir un effet sur la crédibilité-L'exclusion de la demanderesse n'était pas justifiée-La présence des parties prévue à l'art. 69(2) est obligatoire-En outre, même si on avait pu justifier l'exclusion non appropriée de la demanderesse du fait qu'un résumé lui a été fourni à son retour (ce qui n'est pas le cas), le résumé qui lui aurait été fourni en l'espèce aurait été inadéquat-De plus, l'art. 69(4) dispose que la section du statut commet d'office un représentant dans le cas oú l'intéressé n'a pas 18 ans-La demanderesse n'a été désignée comme représentante de ses enfants mineurs qu'après son exclusion, l'interrogatoire des enfants en son absence et son retour dans la salle d'audience-Il convient de procéder à cette désignation dès le début afin d'éviter le risque de vicier les procédures-Les formalités habituellement suivies quand on demande à de jeunes enfants de témoigner n'ont pas été suivies en l'espèce-Si l'on veut que le témoignage ait une valeur probante quelconque, le tribunal doit établir que les enfants savent distinguer le bien du mal, qu'ils comprennent l'importance de dire la vérité et les conséquences d'un mensonge-Quand les tribunaux mènent leurs procédures sans tenir compte des exigences légales, comme en l'espèce, la Cour a l'obligation de les réprimander vivement de façon à donner des directives claires et précises pour les procédures à venir-Une question est certifiée aux fins de l'appel-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 5; (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 59).

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