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United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.

T-1881-93 / T-193-95 / T-189-96

juge Nadon

8-3-99

25 p.

Trois appels formés contre des décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) qui a accueilli les oppositions de l'intimée et rejeté les demandes de l'appelante visant à déposer les marques de commerce proposées, au motif que l'appelante n'avait pu prouver que les marques demandées ne créaient pas de confusion avec les marques déposées de l'intimée «Polo Player Design» et «Polo»-L'appelante a demandé le dépôt des marques pour en faire usage au Canada en liaison avec des vêtements pour hommes, femmes et enfants-Les parties en l'espèce ont soumis des preuves dont la Commission n'a pas eu connaissance au moment de rendre les décisions dont appel-La Cour doit former son propre jugement quant au bien-fondé des conclusions de la Commission: McDonald's Corp. c. Silverwood Industries Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.)-Ce faisant, la Cour ne doit ne pas perdre de vue l'expérience et les connaissances spéciales de la Commission et examiner les nouvelles preuves qui lui ont été fournies-Il revient à l'appelante de prouver que les décisions de la Commission ne sont pas correctes-Deux appels accueillis (T-189-96 et T-193-95), un appel rejeté (T-1881-93)-L'appelante est une association à but non lucratif constituée dans le dessein d'encourager et de réglementer le jeu de polo et de coordonner les activités de ses membres, des joueurs et des clubs affiliés-L'association a, entre autres missions, celle d'édicter des règlements, d'assurer la sécurité des joueurs et des chevaux, de renseigner le public et de parrainer des joutes et des tournois de polo nationaux et internationaux-Aucun cas de confusion avec les marques de commerce de l'intimée n'a été rapporté-L'activité commerciale de l'intimée consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser en exclusivité des articles et accessoires vestimentaires haut de gamme qui sont créés par Ralph Lauren ou sous sa direction-L'intimée est propriétaire d'un éventail de marques de commerce comportant, entre autres, le vocable «polo» ou la représentation d'un joueur de polo à cheval-Entre 1980 et 1987, les ventes de vêtements Polo aux États-Unis ont dépassé un milliard de dollars (U.S.) et les dépenses de publicité, 50 millions de dollars (U.S.)-Entre 1986 et 1990, les ventes au Canada ont dépassé 170 millions de dollars canadiens, et les dépenses de publicité, 3,5 millions de dollars-Le critère de la première impression et du vague souvenir constitue l'épreuve appropriée pour déterminer si les marques de l'appelante peuvent vraisemblablement causer de la confusion avec celles de l'intimée-Examen des circonstances de l'espèce énumérées à l'art. 6(5)a) à e)-a) Caractère distinctif inhérent-La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu, dans T189-96 et T-1881-93, que les marques de l'intimée avaient un caractère distinctif inhérent ou qu'elles ont acquis ce caractère par l'usage étendu qu'en a fait l'intimée-La Commission a également conclu à juste titre que les marques de l'appelante n'ont acquis aucune renommée au Canada-Dans le dossier T-193-95, la Commission n'a commis aucune erreur en jugeant que la marque de commerce «Polo» était foncièrement faible, mais qu'elle était devenue bien connue au Canada par suite de son usage étendu, alors que les marques de l'appelante n'avaient acquis aucun renom au Canada-b) La Commission a conclu correctement que la période durant laquelle les marques ont été en usage favorise l'intimée-c) Bien que les parties ne se livrent pas concurrence, la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que les marchandises de l'appelante et celles de l'intimée se chevauchaient et que leurs commerces pouvaient aussi vraisemblablement se chevaucher-d) Dans le dossier T-1881-93, la Commission a jugé que les marques se ressemblent beaucoup par l'apparence et que les idées suggérées par les marques demandées par l'appelante étaient très similaires-Toutefois, dans le dossier T-189-96, les marques dont l'appelante a demandé le dépôt et celles de l'intimée n'ont de commun que le mot «Polo», et les idées qu'elles suggèrent sont différentes-Dans le dossier T-193-95, les marques de l'appelante «U.S. Polo Association» et «U.S. Polo Ass'n» ne ressemblent pas à celles de l'intimée et ne suggèrent pas la même idée-Le mot «polo» est un mot ordinaire, en français et en anglais, que l'intimée ne peut s'approprier au détriment des autres entreprises-Le consommateur moyen distinguerait sans difficulté les marques de l'appelante de celles de l'intimée.

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