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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gagné c. M.R.N.

A-87-98

juge Pratte, J.C.A.

2-12-98

3 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) confirmant la décision du M.R.N. qui a jugé que la rémunération assurable de la demanderesse pour la période en cause ne comprenait pas les sommes qu'elle avait reçues d'une société d'assurance aux termes d'un contrat d'assurance-salaire que l'employeur de la demanderesse avait souscrit au profit de ses employés-La décision de la C.C.I. est confirmée, mais pour des motifs différents-D'après la législation applicable, la rémunération assurable d'une personne peut, contrairement à ce qu'a dit la C.C.I., provenir d'une autre personne que l'employeur-Il est cependant nécessaire que cette rémunération soit payée pour des services fournis dans le cadre d'un emploi assurable-Or, il est évident que les indemnités d'assurances qui ont été versées à la demanderesse ne lui ont pas été payées pour la rémunérer des services qu'elle avait rendus dans le cadre de son emploi.

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