Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Guruge c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-824-98

juge Rothstein

11-12-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié (tribunal) d'accueillir la demande, présentée par le ministre, de réexamen et d'annulation de la décision antérieure dans laquelle la section du statut avait conclu que la demanderesse était une réfugiée au sens de la Convention-La demanderesse soutient que la demande fondée sur l'art. 69.3(5) devrait être rejetée parce qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut-Demande rejetée-L'art. 69.3(5) ne vise pas à permettre l'introduction de nouveaux éléments de preuve, mais il a clairement été destiné à conférer à la section du statut de réfugié le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande du ministre fondée sur l'art. 69.2(2) si les éléments de preuve suffisaient à étayer une conclusion quant au statut de réfugié au sens de la Convention tirée par le tribunal initial-La preuve mentionnée à l'art. 69.3(5) doit être la preuve dont était saisi le tribunal initial: Bayat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 96 F.T.R. 76 (C.F. 1re inst.)-Compte tenu de la possibilité d'une jurisprudence contradictoire devant la Section de première instance, les parties ont convenu qu'on devrait certifier aux fins d'appel la question de savoir si, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'art. 69.3(5) de la Loi sur l'immigration, la section du statut de réfugié est autorisée à tenir compte des éléments de preuve dont le tribunal initial ne disposait pas et qui étayeraient la revendication du statut de réfugié de la demanderesse-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 61), 69.3 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 62).

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