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Unitel International Inc. c. Canada ( Registraire des marques de commerce )

T-1202-98

juge Pinard

15-1-99

7 p.

Appel d'une décision du registraire des marques de commerce rejetant la demande d'enregistrement de la marque «Unitel» en liaison avec l'équipement de radio/télécommunications, des installations radio mobiles-L'examinateur signale que la requérante ne semblait pas être la personne qui avait droit à l'enregistrement de la marque de commerce «Unitel» puisque la date de premier emploi revendiquée était postérieure à la date de premier emploi revendiquée dans la demande produite par Télécommunications Canadien Pacifique Inc., prédécesseur de AT & T Canada services interurbains-La demande d'enregistrement est restée dans un état de suspension pendant sept ans par suite de plusieurs prorogations de délai demandées par la requérante-Dans l'intervalle, la marque d'AT & T a été publiée dans le Journal des marques de commerce en vue de la procédure d'opposition-La question porte sur l'existence d'une obligation pour le registraire de publier la demande en vue de la procédure d'opposition avant de conclure que la requérante «n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante», comme le prévoit l'art. 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce-La demanderesse soutient que la décision de rejet du registraire devrait être annulée au motif qu'elle lui interdit d'avoir accès au processus quasi judiciaire de la procédure d'opposition prévue par la Loi-Appel rejeté-1) Compte tenu de la structure de l'article et du sens ordinaire des mots employés dans l'art. 37(1), le Parlement ne peut avoir eu l'intention d'obliger le registraire à faire annoncer la demande s'il est convaincu que l'une des conditions prévues à l'alinéa a), b) ou c) est réalisée-2) L'économie d'ensemble de la Loi fournit à celui qui se trouve dans une situation semblable à celle de la demanderesse des garanties suffisantes d'équité procédurale-Dans le contexte d'un rejet sur le fondement de l'art. 37(1)c), l'art. 37(2) prévoit déjà que le registraire doit faire connaître ses objections au requérant, avec les motifs pertinents, et lui donner une occasion convenable de contester la demande pendante d'une autre personne par la procédure de l'opposition et devant les tribunaux-L'économie de la Loi permet également au requérant de contester la demande pendante d'une autre personne par la procédure de l'opposition et devant les tribunaux-Les art. 38 et 39 de la Loi et les art. 35 à 47 du Règlement sur les marques de commerce contiennent un ensemble de règles permettant à une personne de s'opposer à une demande d'enregistrement une fois qu'elle a été publiée et lui donnant le droit de présenter une preuve et des arguments au registraire à cet égard-En outre, toute décision du registraire, y compris la décision d'enregistrer une marque, peut être portée en appel à la Cour fédérale, également compétente dans toute matière touchant l'application d'une disposition de la Loi (art. 55 à 61)-Le registraire, après s'être conformé en tous points aux exigences de l'art. 37(2) de la Loi et après avoir examiné les objections de l'appelante, pouvait à bon droit rejeter la demande de celle-ci au motif que les renseignements donnés étaient exacts-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 37, 38 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66), 39 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 67), 55, 56, 57, 58, 59, 60 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 145; 1995, ch. 1, art. 62), 61-Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, art. 35 à 47.

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