Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Haque c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4182-98

juge Teitelbaum

6-11-98

13 p.

Appel d'une décision par laquelle un protonotaire a rejeté la demande de prorogation de délai en vue de déposer le dossier de la demande mis en état-Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Conformément à la Règle 10 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, les demandeurs doivent, dans les 30 jours suivant le dépôt de leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, mettre leur demande en état-Une journée après l'expiration du délai prescrit de 30 jours, les demandeurs ont signifié et produit une demande en prorogation de délai accompagnée du dossier de la demande mis en état et d'un affidavit expliquant le retard par le mauvais fonctionnement de l'ordinateur de l'avocat des demandeurs-Le protonotaire était convaincu que le défaut des demandeurs de signifier et de déposer leur dossier était dû au laps de temps trop long que leur avocat a consacré à l'obtention de la transcription de l'audience ou de l'enregistrement de celle-ci sur cassette-Décision communiquée par téléphone à l'avocat des demandeurs le 5 octobre-Copie de la décision écrite envoyée le 7 octobre et reçue le 16 octobre-Appel déposé le 21 octobre-Conformément à la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), l'ordonnance du protonotaire peut être portée en appel dans un délai de 10 jours-Le défendeur soutient que les demandeurs ont dépassé le délai pour interjeter appel-Appel accueilli-1) La Cour a compétence pour accueillir l'appel d'une décision d'un protonotaire après l'expiration du délai de 10 jours prévu à la règle 51-La règle 51(2) prévoit que l'avis de requête en autorisation d'appel doit être signifié dans les 10 jours suivant la date oú l'ordonnance visée par l'appel a été communiquée à la partie qui désire interjeter appel de la décision-L'ordonnance en question peut être communiquée de différentes manières, c'est-à-dire par téléphone, par télécopieur, par lettre, etc.-Une partie peut difficilement interjeter appel d'une décision qui ne lui a pas été communiquée-Même si la règle 51 ne fait pas mention de la communication de la décision mais uniquement de la date de l'ordonnance visée par l'appel, la décision doit être communiquée à chacune des parties ou à leurs avocats, et le délai commence à s'écouler à partir de cette date-Eu égard aux règles 3 et 8, il est dans l'intérêt de la justice de permettre de procéder au présent appel-2) Le protonotaire a commis une erreur en refusant d'accorder une prorogation de délai de quelques jours, compte tenu des faits de l'espèce-Il n'a pas tenu compte de la courte durée du retard, de la nature inhabituelle de la cause du retard, du bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire et du préjudice grave causé aux demandeurs en raison du retard d'une journée pour déposer le dossier de la demande mis en état-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 8, 51-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règles 10, 369.

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