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Brennan c. Canada ( Inspecteur, arbitre de grief, GRC )

T-504-98

juge Gibson

10-11-98

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre de grief au niveau II a confirmé la décision de l'arbitre de grief au niveau I de rejeter le grief présenté par le demandeur relativement au refus de le promouvoir au grade de sergent-major d'état-major (s.-m.é.-m.)-Le demandeur était un membre de la GRC-Il avait été élu représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (R.D.R.F.) en 1987-Les R.D.R.F. défendent les intérêts des membres de la GRC lorsque se présentent des questions touchant les relations du travail-Il a par la suite été réélu à trois reprises-Durant son affectation comme R.D.R.F., le demandeur détenait le grade de sergent d'état-major-Au cours de son troisième mandat, il a demandé à être promu au grade effectif suivant de sous-officier et ce, rétroactivement à la date à laquelle il avait été élu R.D.R.F. pour la première fois, sur la base des dispositions du Bulletin d'administration AM-940 de la GRC prévoyant que le membre régulier qui est affecté au poste de R.D.R.F. est promu au grade effectif suivant si, n'importe quand au cours d'un deuxième mandat ou d'un mandat subséquent à titre de R.D.R.F., il atteint la moyenne nationale pour la promotion à ce grade, et s'il détient son grade actuel depuis au moins deux ans-Sa demande a été refusée parce que, en mai 1975, le commissaire avait approuvé la suppression du grade de s.-m.é.-m. dès la libération du dernier membre actif-Demande rejetée-1) Dans le domaine technique qu'est l'avancement au sein d'une organisation comme la GRC, il convient de faire preuve d'une grande retenue à l'égard des questions de fait, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision «manifestement déraisonnable»-2) Le demandeur n'a pas prétendu que l'arbitre n'avait pas agi de façon équitable sur le plan de la procédure ou qu'il avait outrepassé sa compétence-Il a plutôt prétendu que l'arbitre ne pouvait pas valablement décider que le demandeur ne pouvait pas être promu au grade de s.-m.é.-m. à cause des décisions de principe de la Gendarmerie et de la pratique constante de la Gendarmerie-D'après la preuve soumise à la Cour, l'arbitre pouvait valablement conclure que la politique approuvée par le commissaire en 1975 a effectivement annulé tout pouvoir autre que le sien de nommer des s.-m.é.-m. et que, en définitive, il était normal que le Manuel d'administration n'indique aucune moyenne nationale pour la promotion à ce grade-Rien ne permettait de conclure que l'arbitre a commis une erreur justifiant un contrôle en n'examinant pas la question de la promotion du demandeur à un grade autre que celui de s.-m.é.-m.-3) Le demandeur a fait valoir que les théories de l'attente légitime et de la fin de non-recevoir fondée sur une assertion s'appliquaient pour empêcher l'arbitre de se prononcer comme il l'a fait-Il a cité Evans, J. M. et al., Administrative Law: Cases, Text and Materials, 3e éd., Toronto, Emond Montgomery (1989): l'attente légitime est une importante source de droits procéduraux, et il y a des signes qui permettent de croire qu'elle s'étendra aux droits fondamentaux-Ces «signes» ne se sont pas matérialisés en l'espèce-Dans l'affaire Gonsalves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 130 F.T.R. 269 (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a cité l'arrêt Association des résidents du Vieux St-Boniface c. Winnipeg (ville), [1990] 3 R.C.S. 1170, dans lequel il a été statué que la doctrine de l'attente légitime créait des droits procéduraux seulement et non des droits fondamentaux; confirmé par Renvoi: Régime d'assistance du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, et appliqué dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Lidder, [1992] 2 C.F. 621 (C.A.)-Le demandeur revendiquait des droits fondamentaux, soit le droit à une promotion, pas des droits procéduraux-L'assertion de fait qui aurait été faite dans le Bulletin d'administration AM-940 quant au droit à une promotion est conditionnelle-Elle ne suffit pas à susciter une attente légitime ou à créer une fin de non-recevoir-Même si c'était le cas, aucun droit fondamental ne serait créé-Selon les Règles de la Cour fédérale (1998), dans une affaire comme celle qui nous occupe, les dépens suivraient normalement l'issue de la cause-Compte tenu des réserves faites dans la conclusion (la GRC a tout au plus supprimé implicitement le grade de s.-m.é.-m.; elle n'a pas fait état de cette suppression implicite dans le Bulletin d'administration AM-940), un résultat différent s'impose au chapitre des dépens-Le demandeur a agi d'une manière tout à fait raisonnable en saisissant la Cour de l'affaire et a été incité à le faire à cause du défaut de la GRC de clarifier ses politiques et ses Bulletins d'administration, tels qu'ils s'appliquaient à la demande de promotion au grade de s.-m.é.-m. du demandeur-Le demandeur a eu droit aux débours occasionnés par le dépôt de la présente demande, qui ont été fixés à 500 $, malgré le fait qu'il a été débouté-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98106.

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