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Kuzmich c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1649-98

juge McGillis

10-11-98

5 p.

Requête fondée sur la règle 97d) et tendant au rejet de l'avis de requête du demandeur parce que celui-ci ne s'est pas conformé à une assignation à comparaître pour subir un contre-interrogatoire concernant son affidavit-Le demandeur a présenté une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire relativement à la décision par laquelle un agent d'immigration a rejeté sa demande de droit d'établissement comme immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée au motif qu'il était non admissible au Canada pour des raisons d'ordre criminel-Le demandeur a présenté de faux papiers d'identité et a faussement déclaré au douanier américain qu'il avait la citoyenneté canadienne-L'avocat du demandeur a informé l'avocat du ministre que le demandeur était disposé à se rendre au consulat canadien à New York pour être contre-interrogé relativement à son affidavit à la condition que sa présence à New York ne soit pas divulguée aux autorités américaines-L'avocat du ministre a prétendu à juste titre que la requête et l'affidavit du demandeur devraient être radiés au motif que le demandeur avait refusé d'accéder à des demandes raisonnables de contre-interrogatoire-La condition imposée par le demandeur, soit que le ministre et le consulat s'engagent à ne pas divulguer la présence illégale du demandeur aux États-Unis, était manifestement déraisonnable et abusive-Il était scandaleux que le demandeur prétende imposer au gouvernement du Canada la «condition» qu'il l'aide à dissimuler sa présence illégale aux États-Unis, surtout quand on sait qu'il s'est enfui du Canada pour ne pas être expulsé légalement de ce pays après que cette Cour eut tenu une audience sur cette question précise-L'imposition de cette condition constituait un refus de comparaître pour subir un contre-interrogatoire concernant son affidavit-L'affidavit du demandeur a été radié en vertu de la règle 97c) et l'avis de requête a été rejeté en vertu de la règle 97d)-La requête du ministre a été accueillie-Les dépens de la requête, soit 2 000 $, ont été attribués au défendeur sur une base procureur-client au motif que la conduite du demandeur était scandaleuse-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 97c), d).

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