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Hill c. Canada

T-2288-87

juge Wetston

12-8-98

26 p.

Action en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la soi-disant cession par les Six Nations de la rivière Grand (la bande) du droit que celles-ci possédaient sur certaines terres (80,616 acres) était nulle et non avenue-Au cours des années 1870, certaines terres sur lesquelles se trouvait la réserve indienne de la bande avaient été prises aux fins d'un chemin de fer-La cession n'avait été approuvée qu'en 1985 après la tenue de deux référendums sur l'entente portant règlement de la revendication territoriale-Lors d'un premier référendum, 4 742 personnes avaient qualité pour voter et 278 personnes avaient voté (268 en faveur de l'entente et 9 contre, un bulletin de vote étant nul); lors du deuxième référendum, 4 852 personnes avaient qualité pour voter; 297 personnes avaient voté (280 en faveur de l'entente, 14 contre, 3 bulletins de vote nuls)-Avant que le ministre donne son approbation finale, le Conseil traditionnel des chefs de la Confédération iroquoise avait présenté un document signé par plus de 300 personnes ayant le droit de voter qui n'avaient pas voté et qui s'opposaient à la cession pour le motif qu'une minorité d'électeurs seulement avait voté-Le ministre avait néanmoins signé l'entente portant règlement et le gouverneur en conseil l'avait acceptée-Les questions en litige étaient-elle de savoir 1) si une majorité des électeurs de la bande avait sanctionné la cession, conformément à l'art. 39(3) de la Loi sur les Indiens; 2) si le directeur intérimaire, Terres et fiducies, avait validement ordonné la tenue des référendums en vertu des pouvoirs que le ministre lui avait délégués en permanence conformément à l'art. 3(2) de la Loi-Action rejetée-Il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour qu'il soit possible de conclure que le ministre ou les fonctionnaires ont agi de façon à vicier le processus de cession-L'absence du mot «référendum» à l'art. 39(3) de la Loi ne crée pas d'ambiguïté étant donné qu'il n'existe aucune incohérence entre les mots employés et l'objectif énoncé de la législation lorsque la disposition est considérée par rapport à l'art. 39 en entier-La délégation de pouvoir au directeur intérimaire, Services fonciers, était invalide-Le libellé des art. 3(2) et 39 de la Loi montre que le législateur voulait que le ministre ou les fonctionnaires désignés, s'ils étaient autorisés à le faire, exercent personnellement le pouvoir prévu à l'art. 39(2) de la Loi: Ramawad c. Ministre de la Main-d'_uvre et de l'Immigration, [1978] 2 R.C.S. 375-Le libellé, l'objectif et la portée du texte administratif ne pouvaient pas en l'espèce être considérés comme remplaçant la règle générale d'interprétation de la loi selon laquelle une personne qui se voit conférer un pouvoir discrétionnaire doit l'exercer personnellement: R. c. Harrison, [1977] 1 R.C.S. 238-Comeau's Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [1997] 1 R.C.S. 12 n'étaye pas la thèse selon laquelle toutes les mesures prises par le ministre peuvent implicitement être déléguées aux fonctionnaires responsables du ministère-Par conséquent, la délégation du pouvoir au directeur intérimaire, Services fonciers, était invalide en l'espèce, mais cela ne voulait pas dire que la cession des terres est nulle-Le directeur intérimaire, Services fonciers, avait ordonné la tenue du référendum, mais le ministre ainsi que le sous-ministre avaient toujours été directement en cause dans cette affaire-Le Conseil de la bande voulait clairement que la cession ait lieu, même si cela ne règle pas pour autant l'affaire-La cession était valide et conforme au droit, sous réserve de l'acceptation par le gouverneur en conseil-Dans Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344, la C.S.C. avait dit qu'il faudrait adopter une approche fondée sur l'intention en ce qui concerne la validité du processus de cession de terres en vertu de la Loi sur les Indiens; compte tenu de la nature du titre autochtone, les tribunaux doivent faire abstraction des restrictions habituelles imposées par la common law ou de l'inobservation de certaines exigences établies dans la Loi sur les Indiens en ce qui concerne le processus de cession, afin de donner effet à l'objet véritable des opérations-En conclusion, le ministre n'avait pas ordonné la tenue du premier ou du deuxième référendum, mais compte tenu de l'intention de la bande, déterminée conformément à la loi, la tenue du scrutin était une exigence qui n'était pas fatale-Que ce soit le ministre ou le directeur intérimaire, Services fonciers, qui ait ordonné la tenue des référendums, la cession ne devenait définitive que sur acceptation par le gouverneur en conseil-Dans ce cas-ci, aucun droit fondamental n'avait été abrogé par suite de la délégation de pouvoir invalide-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 3(2), 39 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 3).

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