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Contenu de la décision

Nadarajah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-434-96

juge Strayer, J.C.A.

2-3-99

3 p.

Appel de la décision du juge des requêtes selon laquelle les documents sur la situation générale d'un pays qui ne sont pas soumis à la CISR mais qui sont examinés par l'agent de révision des revendications refusées constituaient une preuve extrinsèque, selon le sens donné à cette expression dans l'arrêt Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.), uniquement s'ils étaient inaccessibles au demandeur et avaient servi de fondement à la décision rendue-Le juge des requêtes est arrivé à la conclusion que les demandeurs pouvaient avoir accès aux documents et qu'ils auraient dû prévoir que ces documents seraient examinés par l'agent, et il a certifié une question-Appel rejeté-Après que la décision frappée d'appel eut été rendue, la Cour d'appel fédérale, dans Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 461, a décidé que de tels documents constituaient une preuve extrinsèque et que l'agent n'était tenu de les divulguer que s'ils étaient inédits et importants et faisaient état de changements survenus dans la situation du pays qui risquaient d'avoir une incidence sur sa décision-Ces critères paraissent correspondre à ceux qu'a appliqués le juge des requêtes dans la présente affaire, et, compte tenu de ses conclusions de fait, les documents en l'espèce ne répondent pas aux critères sur la preuve extrinsèque adoptés dans Mancia.

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