Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Manimaran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-414-95

juge Létourneau, J.C.A.

22-5-99

4 p.

Appel de l'ordonnance de la juge des requêtes ((1995), 102 F.T.R. 199) rejetant une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission du statut de réfugié portant sur l'absence d'un minimum de fondement dans la revendication de statut de réfugié de l'appelante-Le juge des requêtes a certifié la question suivante en vertu de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration: Lorsqu'une commission décide que l'art. 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration peut s'appliquer, est-elle tenue d'en aviser le demandeur?-Au vu de la décision de la C.A.F. dans M.E.I. c. Mathiyabaranam (1997), 221 N.R. 351, la réponse à cette question doit être négative-La décision de la C.S.C. dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, ne veut pas dire que toute la décision en appel est à réexaminer chaque fois qu'une question est certifiée en vertu de l'art. 83(1) de la Loi-L'objectif de l'art. 83(1) est d'économiser les ressources judiciaires et de traiter les revendications de statut de réfugié de façon efficace et définitive en limitant le droit de recours à la Cour aux affaires qui soulèvent une question grave de portée générale-La Cour a compétence pour examiner tous les aspects de la décision en appel qui sont raisonnablement liés à la question certifiée et nécessaires pour y répondre correctement, ainsi que tous les aspects qui, suite à l'énoncé de la question, sont nécessaires à la décision en appel-Aucune des questions soulevées par l'appelante ne satisfait à ce critère-La réponse à la question certifiée est négative-Appel accueilli en partie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 60), 83(1) (mod., idem, art. 73).

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