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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Saintelus

IMM-1542-97

juge Tremblay-Lamer

11-9-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) ordonnant de surseoir durant quatre ans à l'exécution de la mesure de renvoi à l'encontre du défendeur-Né à Haïti en 1977-Droit d'établissement en 1988-Relations de gang depuis 1992-Infractions, incarcérations-En 1995, reconnu coupable de possession d'arme prohibée, sentence d'un an, trois ans de probation-En prison, violent envers les autres détenus-En avril 1996, ordonnance de détention en vertu de l'art. 105 de la Loi sur l'immigration-Rapport sous l'art. 27(1)d)(i) et mesure d'expulsion dont la SAI ordonne de sursis-Les facteurs dont la SAI tient compte en ce qui a trait aux «circonstances particulières de l'espèce» ont été fixés dans l'affaire Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL): gravité de l'infraction, possibilité de réhabilitation, temps passé au Canada. présence de famille au Canada, soutien dont dispose le requérant, importance des inconvénients pour le requérant-Cependant, dans l'exercice de sa discrétion, la SAI doit être conforme avec les principes qui sous-tendent la Loi, et considérer tous les faits de l'espèce, notamment la personne dans son contexte intégral, le bien de la société et celui de l'individu-En l'espèce, la SAI a eu tort de considérer qu'il y avait une forte possibilité de réhabilitation du requérant-La preuve supporte, au contraire, un grand risque de récidive-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)(d)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16), 105 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 20).

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