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Barre c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3467-98

juge Teitelbaum

29-7-98

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente de renvoi de renvoyer le demandeur en Somalie-Le demandeur, un ressortissant de la Somalie, a obtenu le droit d'établissement au Canada comme réfugié au sens de la Convention en 1990-Le 19 juillet 1996, il a été reconnu coupable de port d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique et d'avoir proféré des menaces de tuer ou blesser quelqu'un-Il a fait l'objet d'un rapport en vertu de l'art. 27 de la Loi sur l'immigration-Il a été avisé que le ministre exprimerait peut-être un avis en application des art. 70(5) et 53(1)d)-Il a été invité à fournir des observations, des renseignements ou des éléments de preuve concernant les risques auxquels il serait exposé à son retour dans le pays dont il s'était enfui qui pourraient l'emporter sur le danger qu'il pourrait constituer-En 1997, le délégué du ministre a exprimé l'avis que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada-Pour tirer cette conclusion, le délégué du ministre a examiné un rapport contenant une évaluation détaillée du risque, mais concluant que le danger que le demandeur constituait pour la société canadienne l'emportait sur le danger auquel il pourrait être exposé à son retour en Somalie-Une mesure d'expulsion a été prise en 1998-Le demandeur n'a pas contesté la validité de la mesure d'expulsion-La personne qui demande une ordonnance de sursis d'exécution doit prouver; 1) qu'il existe une question sérieuse à juger; 2) qu'elle subirait un préjudice irréparable si la mesure était exécutée; 3) que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur: Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm L.R. (2nd) 123 (C.A.F.)-Demande rejetée-Le demandeur n'a pas démontré qu'il existait une question sérieuse à juger et que la prépondérance des inconvénients ne favorisait pas l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion-Au soutien de son argument relatif à la question sérieuse, le demandeur s'est appuyé exclusivement sur l'affaire Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (1re inst.)-L'affaire Farhadi est différente de l'espèce puisque la procédure ayant mené à la formulation de l'avis de danger dans cette affaire ne constituait pas une évaluation du risque, alors qu'on a fait une évaluation complète du risque en l'espèce-Même s'il était convaincu qu'une évaluation du risque doit être faite avant de renvoyer une personne comme le demandeur dans le pays dont elle a la citoyenneté, le juge Teitelbaum n'a pas accepté la proposition, telle qu'elle a été formulée dans l'affaire Farhadi, que le demandeur avait droit à une évaluation et à une décision relatives au risque indépendantes de l'avis de danger-Comme le demandeur a fait l'objet d'une évaluation du risque d'une manière compatible avec les principes d'équité et de justice naturelle, il n'a pas prouvé qu'il existait une question sérieuse à juger-S'agissant de la prépondérance des inconvénients, le principal facteur à prendre en considération n'était pas le risque auquel serait exposé le demandeur s'il était renvoyé dans le pays dont il a la citoyenneté, mais le danger qu'il constituait pour le Canada et les citoyens canadiens-Vu le genre d'acte criminel qui a été commis et la façon dont cet acte criminel peut toucher le citoyen canadien, la prépondérance des inconvénients ne favorisait pas le demandeur-Le fait que le demandeur pouvait être en danger ou pouvait être exposé à un préjudice irréparable n'était pas un motif suffisant pour ne pas l'expulser du Canada-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5), 53(1)d), 70(5) (mod., idem, art. 13).

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