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Canada ( Procureur général ) c. Kahn

T-2166-97

juge Teitelbaum

23-10-98

13 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance pour que soient remboursés au défendeur les frais qu'il a engagés pour mener à bien toutes les procédures associées à la requête de contrôle judiciaire déposée par le demandeur-Le demandeur a déposé un avis de désistement-Le défendeur a dépensé 5 215,05 $ pour obtenir des «avis juridiques» ayant trait à la procédure de contrôle judiciaire, et 482,46 $ ayant trait à la demande d'adjudication des dépens-La règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998) donne à la Cour entière discrétion pour déterminer le montant des dépens et les répartir-La règle 402 dispose que la partie contre laquelle la demande est abandonnée a droit aux dépens sans délai-La question qui se posait en l'espèce était l'évaluation des dépens, s'il y a lieu, qui devaient être payés à la partie «qui a eu gain de cause» et qui, pendant toute la procédure, s'était représentée elle-même, mais en bénéficiant des avis d'un avocat, qui ont coûté au défendeur 5 215,05 $-En s'appuyant sur la décision Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines), [1998] A.C.F. no 855 (C.A.F.), le demandeur a prétendu que, parce que le défendeur s'est représenté lui-même, la Cour n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de lui adjuger les dépens-La distinction a été faite avec l'arrêt Lavigne, étant donné que dans cette affaire c'était Lavigne qui avait intenté la procédure dans laquelle il a apparemment eu gain de cause-En l'espèce, c'est le procureur général qui a introduit la procédure de contrôle judiciaire qui a obligé le défendeur à consacrer du temps et de l'argent à la contestation de cette demande de contrôle judiciaire et à demander les avis juridiques dont il avait besoin pour défendre ses intérêts-Le défendeur ne réclamait rien en vertu du Tarif B, mais il demandait que lui soient remboursés les frais qu'il a payés à son avocat pour obtenir ses «avis» et ses frais pour le temps «perdu» parce qu'il a été «obligé» de se consacrer à la défense de ses intérêts dans la demande de contrôle judiciaire qui manifestement n'était pas fondée, puisque le procureur général s'est désisté-L'affaire Lavigne ne signifie pas que les plaideurs qui ne sont pas avocats et qui retiennent les services d'un avocat afin d'obtenir des avis juridiques ne peuvent pas être remboursés de leurs dépenses-Le demandeur doit rembourser au défendeur la somme de 5 697,51 $, qui représente les frais payés par le défendeur à son avocat pour obtenir des avis juridiques au sujet de la demande de contrôle judiciaire et de l'avis de requête concernant l'adjudication de dépens-Aux termes de la règle 3, les Règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible et aux termes de la règle 400(4), le défendeur a droit à une somme globale de 2 500 $ pour couvrir ses dépenses en vue de comparaître devant la Cour et pour le temps qu'il a passé à consulter son avocat et à photocopier des documents qu'il a ensuite signifiés-Cette ordonnance n'a pas pour effet d'enjoindre au demandeur de payer les dépens sur la base des frais entre procureur et client étant donné qu'il n'y a pas de dépens payés pour couvrir les frais juridiques de comparution en Cour-Les seules dépenses qui sont remboursées sont celles qui ont été engagées pour obtenir des avis juridiques-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 400, 402.

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