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Byram c. Canada

A-684-94

juge McDonald, J.C.A.

25-1-99

12 p.

Pertes en capital-Appel de la décision par laquelle la Section de première instance ([1995] 1 C.F. 705) a accueilli l'appel de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Un contribuable peut-il se prévaloir d'une perte en capital déductible en vertu de l'art. 40(2)g)(ii) relativement aux pertes découlant d'un prêt sans intérêt qu'il a consenti à une corporation dans le but de gagner un revenu de dividendes?-Au début des années 1970, le contribuable a lancé une entreprise de consultation, d'entretien et de construction dans le domaine des champs pétrolifères, la Byram Industrial Services Ltd. (la BISL), en Alberta-Les seuls actionnaires et administrateurs de la BISL étaient le contribuable et des membres de sa famille immédiate-En 1979, le contribuable a constitué une société connue sous le nom de la Elkhound Resources Ltd. (la ERL ) à des fins d'exploration et d'exploitation de gisements pétrolifères et gazifères en Alberta-En mars 1981, il a constitué la Elkhound Resources Inc. (la USCO) au Kansas-Entre le mois d'avril 1982 et l'instruction, le contribuable, son épouse et son fils étaient les seuls actionnaires de la USCO-Le contribuable était un dirigeant et membre du conseil d'administration de la USCO depuis sa constitution-En juin 1981, la USCO a acquis des droits pétroliers et gaziers au Kansas (propriété du Kansas)-Après cet achat, la USCO ne pouvait plus contracter d'autres emprunts-Le contribuable a consenti neuf prêts sans intérêt à la USCO, totalisant 336 799,15 $, entre les mois de mars 1981 et d'octobre 1982, pour financer les activités de la société et l'exploitation de la propriété du Kansas-Dans cinq avis de nouvelle cotisation, le ministre a refusé la déduction de la perte, notamment la déduction compensant le gain en capital et les déductions réclamées pour les années d'imposition 1982 à 1986-Le contribuable s'est opposé aux nouvelles cotisations-Le juge de première instance a accueilli les appels-Le contribuable a consenti des prêts sans intérêt à la USCO dans le but de gagner un revenu sous forme de dividendes de la société-Litige concernant le mécanisme de financement des activités de la USCO-Le rendement attendu de ce prêt devait prendre la forme de dividendes-L'appelante s'est appuyée sur l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32-Celui-ci portait sur la déductibilité des intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi-L'art. 20(1)c)(i) permet la déduction des intérêts lorsque l'argent est emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien-L'art. 40(2)g)(ii) prévoit qu'une perte en capital découlant de la disposition d'une créance est réputée nulle, à moins que la créance ait été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien-Contrairement à l'alinéa 20(1)c), l'examen requis par cette disposition ne comporte qu'un volet, c'est-à-dire qu'il ne porte que sur le but dans lequel la créance a été acquise-Il serait inopportun d'appliquer à cette disposition la limite concernant l'utilisation directe ou indirecte établie dans Bronfman-Le libellé de l'art. 40 est clair-La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance, mais au but dans lequel elle a été acquise-Il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt-Ce raisonnement est compatible avec la réalité commerciale-Lorsqu'ils interprètent des dispositions fiscales comme l'art. 40(2)g)(ii), les tribunaux doivent tenir compte des réalités commerciales, pourvu qu'elles soient compatibles avec le texte et l'objet de ces dispositions-La perspective de toucher un revenu de dividendes ne saurait être trop éloignée-Une déduction ne peut être tellement éloignée du flux de revenu correspondant que son lien avec la perspective de revenu est, au mieux, ténu-Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixée par l'art. 40(2)g)(ii)-Lorsque le contribuable était actionnaire de la USCO, il était directement lié à son flux générateur de revenu-Il avait le droit de déduire une perte en capital relativement aux prêts totalisant 115 417,55 $ consentis pendant cette période-Le lien entre les prêts et le revenu de dividendes éventuel était suffisant pour donner application à l'exclusion prévue à l'art. 40(2)g)(ii)-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(1)c), 40(2)g)(ii).

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