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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Dueck

T-938-95

juge Noël

19/10/98

4 p.

Le demandeur cherche à présenter par l'entremise de son témoin un rapport interne du NKVD, le prédécesseur du KGB soviétique, daté d'octobre 1943-Ce rapport porte sur l'ampleur des atrocités commises par les forces d'occupation allemandes à Selidovka en Ukraine pendant la période pertinente au renvoi-Le demandeur n'a pas déposé un affidavit comme le prévoit l'art. 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada-Le demandeur n'a pas rempli deux conditions prévues à l'art. 30(3): 1) la pièce n'est pas accompagnée d'un document indiquant les raisons pour lesquelles il n'est pas possible ou raisonnablement commode de produire l'original; 2) elle n'est pas non plus accompagnée d'un document, préparé par la personne qui a établi la copie, indiquant d'oú celle-ci provient et attestant son authenticité-Il s'agit de deux conditions préalables à l'admission d'éléments de preuve en vertu de l'art. 30(3)-Comme on l'a indiqué dans R. v. Andrew, [1986] B.J.C. No. 2447 (C.S.) (Q.L.), les conditions prévues à l'art. 30(3) doivent être strictement respectées pour que la preuve présentée soit admise en vertu de ce texte législatif qui déroge à la common law, qui autrement exigerait une preuve stricte, ce qui causerait beaucoup d'inconvénients à toutes les personnes concernées-Le demandeur, n'ayant rempli aucune de ces conditions légales indépendantes, doit à présent invoquer l'une des exceptions à la règle du ouï-dire reconnues en common law, dont aucune ne permet d'admettre ce document, à moins que le juge ne soit convaincu qu'il est fiable à première vue-L'exception relative aux «documents anciens», exposée dans Delgamuuk v. British Columbia (1989), 38 B.C.L.R. (2d) 165 (C.S.), ne s'applique pas au document du NKVD-Cette règle, qui rend admissible les documents privés de 30 ans et plus provenant des personnes autorisées à en avoir la garde, ne s'applique que si le document est dénué de soupçon-En l'espèce, le fait qu'il ait été admis que le NKVD aurait cherché à utiliser ce document pour poursuivre des Allemands et des collaborateurs locaux de même que dans la propagande de guerre éveille les soupçons-De même, le fait qu'il ait été admis que le NKVD était reconnu pour utiliser des méthodes d'enquête incorrectes pour obtenir des renseignements «dans certains cas» éveille aussi les soupçons-L'exception relative aux «documents publics», qui est soulevée quand un fonctionnaire produit un document public dans le cadre d'une fonction qui l'oblige à produire fidèlement le document, est également inapplicable parce que l'honnêteté propre au devoir public de produire une pièce n'existe pas en l'espèce-Contrairement à R. v. Zundel (1987), 35 D.L.R. (4th) 338 (C.A. Ont.) dans laquelle il a été jugé que l'exception «historique» s'appliquait, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un événement qui a fait l'objet d'un examen minutieux ou que des traités historiques attestent-Le document du NKVD est le seul qui prétend rapporter le nombre de victimes du nazisme à Selidovka (Ukraine)-Le témoin a reconnu que, du point de vue d'un historien, le document n'est qu'un «document secondaire»-Le document du NKVD est jugé inadmissible-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 30(3) (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 91).

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