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Contenu de la décision

Rajadurai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4014-98 / IMM-4402-98

juge Reed

30-3-99

9 p.

Requêtes présentées par l'intimé dans le but de connaître l'interprétation qu'il convient de donner de l'art. 82.1(2) de la Loi sur l'immigration, qui exempte les décisions des agents des visas de la nécessité d'une autorisation de la Cour préalablement à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire-La question litigieuse est l'interprétation qu'il convient de donner des mots «aux décisions prises par l'agent des visas» et «aux questions soulevées par toute demande qui lui est faite dans ce cadre»-Ce sont les décisions par lesquelles le délégué du ministre a refusé d'admettre les requérantes pour des raisons d'ordre humanitaire qui sont en cause-Les requérantes sont des s_urs qui vivent au Sri Lanka et qui ont présenté des demandes de résidence permanente dans la catégorie des parents aidés-Des lettres en date du 13 avril et du 19 mai 1998 les informaient du rejet de leurs demandes au motif qu'elles n'avaient pas obtenu suffisamment de points pour que leurs demandes de droit d'établissement soient prises en considération et qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour leur accorder le droit d'établissement-La version française de l'art. 82.1(2) est plus précise que la version anglaise puisqu'elle exprime l'idée que les décisions de l'agent des visas qui sont visées par l'exception prévue à l'art. 82.1(1) sont celles qu'il prend par lui-même et non celles qu'il prend sur l'ordre de quelqu'un d'autre-L'avocate des requérantes a soulevé une question importante-Les requêtes de l'intimé ont été accueillies et les demandes ont été rejetées parce que l'autorisation requise n'a pas été obtenue-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73).

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