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Contenu de la décision

Ngue c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1678-98

juge Teitelbaum

22-3-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la CISR selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, qui est un citoyen du Cameroun, est arrivé au Canada en mai 1997 et a allégué craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-Il s'agit de déterminer si la CISR a imposé un fardeau de la preuve différent de celui qui a été établi dans l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), si la conclusion défavorable que la CISR a tirée au sujet de la crédibilité est raisonnable compte tenu du fait que le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié aux Pays-Bas et pendant les trois ans qui ont suivi son départ du Cameroun et si les erreurs de fait figurant dans les motifs de la CISR influent d'une façon déterminante sur le résultat et justifient l'intervention de la Cour-Demande accueillie-Le fardeau de la preuve établi dans l'arrêt Adjei se rapporte au fondement objectif de la crainte de l'intéressé-Seule la crainte subjective se rapporte à des questions de crédibilité-En l'espèce, les motifs de la CISR montrent que l'absence de crédibilité constituait le seul fondement justifiant le rejet de la revendication du demandeur-La preuve montre que les faits sur lesquels la CISR s'appuie pour tirer une conclusion de crédibilité défavorable sont inexacts-Il s'agit de savoir s'il reste des éléments de preuve à l'appui de la conclusion de crédibilité défavorable une fois que les erreurs de fait ont été séparées des autres éléments de preuve dont la CISR a fait mention dans ses motifs-Compte tenu des nombreuses erreurs de fait qui ont été commises, l'appréciation qui a été faite au sujet de la crédibilité est déraisonnable-L'affaire doit être renvoyée pour nouvelle audition devant un tribunal différent.

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