Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Kuhlmann c. Canada

A-981-96 / A-982-96

juge Décary, J.C.A.

30-10-98

10 p.

Appels d'une décision de la C.C.I. dans laquelle les pertes des appelants pour les années d'imposition 1986, 1987, 1988 et 1989 ont été refusées-Le MRN avait la charge de prouver que la société constituée par les appelants (Southern Cross Stables) n'avait aucune attente raisonnable de profit dans les quatre années d'imposition visées-Le juge de la Cour de l'impôt a commis sa première erreur sur la question de la charge de la preuve-Les deux appelants sont mari et femme, et tous deux médecins-Ils portent tous deux un vif intérêt aux chevaux et particulièrement à l'équitation classique-Pour parvenir à la conclusion que le ministre s'était acquitté de la charge qui lui incombait, le juge de la Cour de l'impôt a essentiellement considéré que l'amour que les appelants portent aux chevaux, et leur détermination à être connus dans le circuit «A» les ont amené à prendre des décisions défavorables-En s'appuyant sur ces facteurs, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur dans son interprétation et son application du concept de «l'attente raisonnable de profit», élaboré par la jurisprudence-Il a accordé à «l'élément personnel» de ce concept une portée plus grande que celle que lui donne la jurisprudence-Un élément personnel peut effectivement coexister avec un but lucratif-Le juge a commis une autre erreur quand il s'est appuyé presque exclusivement sur le montant des dépenses engagées comme s'il avait entrepris d'examiner le caractère raisonnable des dépenses-Il aurait plutôt dû regarder plus attentivement les éléments et attributs essentiels de l'activité en cause, par exemple la capitalisation, l'expérience de l'appelant et le plan opérationnel prévu, le professionnalisme du travail accompli et la progression lente mais constante vers la réalisation de profits-Le juge a également commis une erreur en faisant des conjectures sur les décisions commerciales prises par les appelants-Il n'a pas non plus pris en compte les risques inévitables qui sont associés à l'industrie de l'équitation-Le juge a de plus commis une erreur en ne reconnaissant pas la nature particulière des activités dans lesquelles les appelants se sont engagés-Le ministre devait établir que, d'après la prépondérance des probabilités, l'attente de profit était irrationnelle, absurde ou ridicule-Le ministre n'a pas réussi à faire cette preuve-Le juge de la Cour de l'impôt n'aurait pas dû conclure autrement s'il avait appliqué les principes juridiques appropriés-Appels accueillis.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.