Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Charles c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3445-99

juge Gibson

16-7-99

6 p.

Demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi du demandeur en Écosse en attendant qu'une décision soit rendue quant à une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant à obliger le défendeur à se prononcer sur une demande d'établissement à partir du Canada qui est fondée sur des raisons d'ordre humanitaire (demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire)-Le demandeur est le père d'une petite fille de 7 mois-Demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi accueillie-Bien qu'il soit trop tôt pour prévoir quelles pourront être les incidences de l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), cet arrêt soulève une question grave qui doit être tranchée dans le cadre de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'origine de la présente demande: à la lumière de l'arrêt Baker, est-il loisible au défendeur d'expulser du Canada une personne qui lui a soumis une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, lorsque: (a) la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été déposée dans les délais prévus; (b) rien n'indique que la personne en question représente un danger immédiat pour la population du Canada; et (c) cette personne a un enfant né au Canada à l'égard duquel elle assume une responsabilité parentale? Aux fins d'une demande de sursis d'exécution, on ne doit pas entendre par préjudice irréparable un risque sérieux pour la vie ou la sécurité d'un demandeur-Compte tenu des faits de l'espèce, l'exécution de l'ordonnance d'expulsion entraînerait, pour le demandeur, un préjudice irréparable-En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, le défendeur a l'obligation d'exécuter une ordonnance d'expulsion toujours en vigueur «dès que les circonstances le permettent», mais il s'agit d'un critère souple-Le fait que c'est l'arriéré des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire qui a empêché le défendeur de se prononcer sur la demande présentée par le demandeur et que cet état de choses doit, semble-t-il, l'empêcher pendant plusieurs mois encore de statuer sur cette demande ne devrait pas agir au détriment du demandeur-Compte tenu de ses conclusions quant à la question grave et au préjudice irréparable, la Cour conclut que la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.