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Contenu de la décision

Ermina c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-954-98

juge Tremblay-Lamer

7-12-98

7 p.

Principe de l'immunité judiciaire appliqué aux membres de tribunaux administratifs-Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la CISR a accueilli la demande du ministre visant à obtenir le réexamen et l'annulation de la revendication du statut de réfugiés au sens de la Convention déposée par la demanderesse et ses deux enfants à charge-La demanderesse et ses deux enfants à charge, qui sont originaires de Russie, ont obtenu le statut de réfugiés au sens de la Convention en 1993-Il a depuis été établi que des parties du certificat de naissance fourni par la demanderesse pour établir qu'elle était de nationalité juive avaient été modifiées à l'aide d'un agent de blanchiment chimique-À l'audition, la demanderesse a voulu appeler à témoigner la personne (laquelle était disposée à témoigner) qui avait présidé la formation de la CISR qui avait accueilli sa revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention, ou produire un affidavit signée par cette personne-La CISR a refusé dans les deux cas en se fondant sur le principe de l'immunité judiciaire-La question litigieuse est de savoir si la CISR a commis une erreur de droit lorsqu'elle a déterminé que le témoignage de la personne en cause n'était pas admissible pour des motifs d'immunité judiciaire-Demande rejetée-Dans MacKeigan c. Hickman (1988), 43 C.C.C. (3d) 287 (C.S.N.-É., D.P.I.) (conf. par (1988), 46 C.C.C. (3d) 191; conf. par [1989] 2 R.C.S. 796 (pour ce qui est de la contraignabilité)), il a été jugé que les juges n'avaient pas la compétence pour témoigner et qu'ils ne pouvaient y être contraints-En vertu du principe de l'immunité judiciaire, les membres de tribunaux administratifs ne peuvent être contraints à témoigner et ils n'ont pas la compétence pour témoigner-En conclure autrement serait contraire à la bonne administration de la justice et minerait l'intégrité du système-Dans Agnew v. Ontario Association of Architects (1987), 64 O.R. (2d) 8 (Cour div.), le juge Campbell a conclu que la règle de l'immunité judiciaire s'appliquait tant aux juges qu'aux membres de tribunaux, estimant qu'au lieu d'interjeter appel ou d'intenter un recours extraordinaire contre une décision défavorable, on créerait un système de contrôle par contre-interrogatoire-Permettre au membre d'une formation de témoigner irait complètement à l'encontre du concept de l'immunité judiciaire-Cela pourrait donner lieu à un nouvel examen de la décision de la formation, en particulier si le membre était contre-interrogé-Les décisions doivent être définitives et elles ne doivent faire l'objet d'un contrôle que par l'entremise des moyens habituels-Sans le témoignage de la personne en question, la décision de la CISR était raisonnable.

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