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Contenu de la décision

Guzman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3748-97

juge Rothstein

29-10-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par les demandeurs-En 1992, la résidence des demandeurs a été attaquée et le demandeur a été battu et atteint d'un coup de feu-Les demandeurs ont quitté le Salvador au début de 1993; par la suite, ils se sont rendus au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis-Ils sont arrivés au Canada au début de 1996 et ont revendiqué le statut de réfugié-Le tribunal a conclu que les demandeurs n'éprouvaient aucune crainte subjective de persécution; il a également décidé que l'incident de 1992 était criminel et non politique-L'art. 2(2)e) et (3) de la Loi sur l'immigration entrent en jeu uniquement dans la mesure oú il a été conclu que les demandeurs étaient, au moins à un moment donné, des réfugiés au sens de la Convention-Il n'y a aucune conclusion de la sorte en l'espèce-L'examen par un tribunal du changement de situation d'un pays peut signifier de façon implicite que le tribunal a considéré que les demandeurs remplissaient, à un moment donné, les conditions requises pour être des réfugiés au sens de la Convention, même si une telle conclusion n'est pas formulée expressément-Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal examine le changement de situation en tant que motif additionnel pour conclure que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, cette conclusion implicite ne s'impose pas-Le tribunal a décidé que les demandeurs n'éprouvaient aucune crainte subjective de persécution-Le fait que le tribunal a effectué son travail minutieusement en examinant le changement de situation du pays n'a pas pour effet d'écarter ni d'ébranler sa conclusion antérieure selon laquelle les demandeurs n'éprouvaient aucune crainte subjective de persécution-La demanderesse n'a pas témoigné relativement aux «atrocités» subies par les membres de sa famille-La Cour doute que la revendication du statut de réfugié de la demanderesse serait accueillie si elle était fondée sur l'art. 2(3)-La conclusion du tribunal n'est pas abusive, arbitraire ou manifestement déraisonnable-Il n'y a aucune relation manifeste entre l'attaque de 1992 et les incidents survenus antérieurement-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1).

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