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Contenu de la décision

Miral c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3392-97

juge Muldoon

12-2-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR statuant que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention parce que son témoignage manquait de crédibilité-La demanderesse, une Tamoule du Sri Lanka, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention alléguant une crainte fondée d'être persécutée-Elle allègue avoir fait l'objet de nombreuses arrestations et menaces de mort par les autorités policières parce que son époux s'est enfui, craignant d'être arrêté pour avoir aidé un membre des LTTE-La demande est accueillie-L'audition devant un seul membre de la SSR avec le consentement de la partie demanderesse, comme en l'espèce, ne devrait pas être encouragée-Peut-être ne devrait-on pas entendre la cause tant qu'un tribunal formé d'au moins deux commissaires n'a pas été constitué-La conclusion de la SSR indiquant que le témoignage de la demanderesse concernant sa détention n'était pas crédible parce qu'il était simpliste et qu'il manquait de détails impose une norme trop élevée concernant la quantité de détails exigés-La SSR n'a pas accepté le témoignage de la demanderesse concernant l'arrestation illégale de son mari et sa libération trois jours plus tard contre paiement d'un pot-de-vin assez minime-En agissant ainsi, la SSR a spéculé sur les méthodes normalement utilisées par la police, et ne disposait d'aucune preuve sur laquelle fonder de telles conclusions, aussi évidentes aient-elles pu paraître aux membres de la SSR-L'absence de preuve corroborante concernant la détention de la demanderesse est un facteur qui a compté pour beaucoup dans la décision de refuser la revendication, mais cette absence de preuve ne peut être liée à la crédibilité de la demanderesse, en l'absence d'une preuve contredisant les allégations: Ahortor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 65 F.T.R. 137 (C.F. 1re inst.)-Il n'est pas loisible à la SSR d'exiger une preuve documentaire pour étayer le témoignage non contredit de la demanderesse concernant ses arrestations et détentions-Le tribunal a commis une erreur quand il a spéculé sur les méthodes d'arrestation de la police sans que ses observations à cet égard soient fondées sur la preuve-Il a également commis une erreur en rejetant le témoignage de la demanderesse au sujet des arrestations comme n'étant pas crédibles en raison de l'absence de preuve documentaire à l'appui-Il n'est tout simplement pas réaliste d'exiger d'un revendicateur du statut de réfugié qu'il apporte avec lui des documents détaillant ses arrestations antérieures dans le pays qu'il vient de fuir.

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