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Contenu de la décision

Dionne c. Canada

A-48-97

juge Décary, J.C.A.

27-10-98

2 p.

Appel d'une décision de la CCI portant que le remboursement, à un employé habitant les régions nordiques, des coûts de transport de la nourriture qu'il ne peut se procurer sur place constituait un «avantage» imposable au sens de l'art. 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Appel rejeté-Cette question avait été tranchée dans le même sens dans l'affaire Leduc (Succession de) c. Reine, [1996] 1 C.T.C. 2873 (T.C.C.), et ses motifs paraissent incontournables-S'il est exact que la déduction permise par la Loi ou les salaires, allocations et primes consentis par les employeurs sont insuffisants, il appartient au Parlement et aux parties en cause de les modifier, pas aux tribunaux-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 6(1)a).

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