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Begg c. Canada ( Ministre de l'Agriculture )

T-39-94

protonotaire Hargrave

26-4-99

5 p.

L'instance principale se rapportait à un moratoire imposé par Sa Majesté à l'égard de l'évaluation et de la destruction d'un troupeau d'orignaux atteints de la tuberculose bovine-Les demandeurs affirmaient avoir été mis en danger parce que les animaux infectés n'avaient pas immédiatement été détruits et retirés de la ferme-Requête présentée lors d'une conférence sur la gestion de l'instance, avec l'affidavit de l'avocat du demandeur à l'appui, en vue d'apporter une modification additionnelle à la déclaration de façon qu'il soit tenu compte de documents récemment produits par Sa Majesté-L'avocat de Sa Majesté avait consenti à la modification dans la mesure oú l'affidavit était retiré, sous réserve du droit de le déposer de nouveau en opposition à une requête pendante visant à l'obtention d'un jugement sommaire et du droit de Sa Majesté de contester le fait qu'il était approprié de déposer l'affidavit d'un avocat en réponse à la requête que celle-ci devait présenter en vue d'obtenir un jugement sommaire-Modification admise à certaines conditions, les dépens étant adjugés aux demandeurs-La règle 82 des Règles de la Cour fédérale prévoit que, sauf avec l'autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l'auteur d'un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit-Cas dans lequel il convient d'exercer ce pouvoir discrétionnaire-La modification n'était clairement pas préjudiciable ou de nature litigieuse-Il est non seulement insensé d'exiger le retrait et le nouveau dépôt d'un affidavit comme prix du consentement à une modification, mais cela occasionne aussi du gaspillage de temps, d'argent et des ressources de la Cour-Règle de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 82.

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