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Zündel c. Canada ( Procureur général )

T-2765-96

juge Evans

23-9-98

11 p.

Requête visant à ce qu'il soit ordonné au demandeur de subir un nouveau contre-interrogatoire afin de répondre à des questions et de se conformer à des demandes de production de documents-La requête découlait d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, dans laquelle le demandeur contestait la légalité d'un renvoi par la Commission canadienne des droits de la personne à une formation du Tribunal des droits de la personne du Canada d'une plainte déposée par la défenderesse contre lui-La plainte se rapportait à des documents postés dans un site Web d'Internet appelé le «site Zündel» qui était apparemment exploité et contrôlé en Californie par Mme Ingrid Rimland, citoyenne américaine-Apparemment, le serveur était également situé en Californie-Les défendeurs s'étaient plaints devant la Commission que la conduite du demandeur, en ce qui concerne les renseignements figurant dans le «site Zündel», allait à l'encontre de l'art. 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Le critère permettant de déterminer les questions auxquelles une personne peut être tenue de répondre dans un contre-interrogatoire relatif à un affidavit est bien établi et les parties à la requête ne le contestaient pas-La question principale se rapportait à la pertinence, aux fins de la demande de contrôle judiciaire, des questions auxquelles la Cour devait, selon la défenderesse, ordonner au demandeur de répondre-La plupart des questions et demandes de la défenderesse pouvaient être rangées dans l'une de trois catégories-Première catégorie: Questions visant à permettre de déterminer qui était l'auteur des renseignements figurant dans le «site Zündel»-Une partie peut exiger que l'auteur d'un affidavit réponde à des questions destinées à établir des faits qui ont un lien rationnel avec la présentation de sa preuve, même si elles n'ont peut-être rien à voir avec le règlement des questions litigieuses-Le demandeur doit répondre aux questions posées par la défenderesse au sujet de la question de savoir s'il est l'auteur des renseignements identifiés, mais les questions auxquelles il a déjà répondu ou qui sont répétitives doivent être éliminées et certaines questions doivent être formulées autrement de façon qu'il en comprenne bien le sens-Deuxième catégorie: Questions se rapportant aux communications entre Mme Rimland et le demandeur en ce qui concerne les documents postés dans le «site Zündel»-Le demandeur avait participé aux aspects non techniques de l'exploitation dans une mesure telle qu'il avait fait communiquer les documents offensants-La preuve des communications entre Mme Rimland et le demandeur au sujet du site Web et des documents postés avait quelque chose à voir avec une question essentielle à la demande de contrôle judiciaire-Le demandeur devait donc répondre aux questions concernant l'approbation préalable des documents figurant dans le site Web-Troisième catégorie: Questions se rapportant aux relations d'affaires existant entre Mme Rimland et le demandeur en ce qui concerne l'exploitation du «site Zündel»-Le demandeur devait produire les feuilles du grand livre de Samistad, Publishers Ltd. indiquant que des sommes avaient été versées à Mme Rimland pour des services rendus à l'égard du «site Zündel»-Le demandeur était tenu de répondre à la plupart des questions énoncées dans l'annexe jointe à l'avis de requête de la défenderesse-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 13(1).

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