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Woo c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-2742-97

protonotaire Hargrave

31-8-98

9 p.

Gestion d'instance-Le demandeur avait omis de se conformer à une ordonnance péremptoire relative à la gestion de l'instance portant qu'il devait présenter une requête conformément à la règle 385(1)b) en vue de la production du témoignage oral d'un expert, à défaut de quoi tout témoignage d'expert serait présenté sous la forme d'un affidavit à l'audience-Le demandeur n'avait pas pu obtenir des fonds de tiers aux fins du témoignage d'un expert relativement à la consommation de marijuana à des fins médicales et l'avocate ne pouvait donc pas présenter la requête-Il n'était pas approprié dans ce cas-ci de prolonger la durée de l'ordonnance péremptoire-Le demandeur avait violé les conditions de la libération conditionnelle en utilisant de la marijuana, mais il avait affirmé qu'on l'avait prescrit pour traiter un glaucome-Par la suite, il a obtenu une ordonnance interlocutoire empêchant la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) de suspendre la libération conditionnelle pour consommation de marijuana à des fins médicales tant que l'action ne serait pas entendue-La Commission a ensuite demandé avec succès que l'instance soit gérée à titre d'instance spéciale-La Cour a le pouvoir de prolonger le délai lorsqu'une ordonnance conditionnelle a été rendue, mais qu'elle n'a pas été observée; cependant, elle devrait exercer ce pouvoir avec prudence, en tenant dûment compte de la nécessité de respecter le principe selon lequel les ordonnances sont rendues pour être observées et non pour qu'on omette d'en tenir compte: Samuels v. Linzi Dresses Ltd., [1981] 1 Q.B. 115 (C.A.)-Le contrôle judiciaire devrait être exercé dans un délai raisonnable et la décision rendue avec toute la célérité possible et le moins possible d'obstacles et de retards du type de ceux qu'il est fréquent de rencontrer dans les procès-La défenderesse ou la Cour ne se hâtaient pas indûment lorsqu'elles insistaient pour que l'audience soit tenue une dizaine de mois après que la demande de contrôle judiciaire eut été présentée-Le fait qu'une personne attend d'obtenir des fonds, dans le contexte de l'aide juridique, n'est pas une excuse pour laisser expirer un délai: Kiani c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 124 F.T.R. 299 (C.F. 1re inst.)-D'une part, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour déterminer si la cause était soutenable-D'autre part, ajourner la requête encore une fois pouvait bien influer sur la date de l'audience, qui devait être tenue en octobre; cela pouvait bien embarrasser la Commission et lui causer un préjudice si ses craintes s'avéraient justifiées et si le demandeur faisait face à certaines difficultés par suite de la présumée inobservation des conditions de la libération conditionnelle; laisser la Commission dans le doute à cette date tardive au sujet de la nature du témoignage oral d'expert projeté aurait été clairement préjudiciable-Dans ce cas-ci, il n'existait aucun motif suffisant justifiant l'octroi d'une autre prolongation du délai fixé dans une ordonnance péremptoire qui, à juste titre, avait été rendue pour qu'on l'observe et non pour qu'on omette d'en tenir compte-Il convenait dans ce cas-ci de confirmer l'ordonnance péremptoire-Tout témoignage d'expert, pour le compte du demandeur, devait être produit au moyen d'un affidavit-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 385(1)b).

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