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Fogal c. Canada

T-790-98

juge McKeown

28-4-99

15 p.

Requête pour obtention d'une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire parce que celle-ci est théorique-Les demandeurs cherchent à obtenir un jugement déclaratoire, un bref de prérogative et une injonction interdisant la signature, la ratification et la mise en _uvre de l'Accord multilatéral sur l'investissement (AMI)-Depuis le dépôt de la demande, les négociations en vue de la conclusion de l'AMI ont pris fin sans que l'accord ne soit conclu-La question de la compétence des défendeurs de négocier un traité analogue à l'AMI, dans le cadre constitutionnel, n'est pas théorique, mais l'objet de l'avis introductif de demande est devenu théorique-1) La Cour a compétence pour rejeter la demande de contrôle judiciaire à ce stade interlocutoire si elle n'a aucune chance d'être accueillie: Labbé c. Canada (Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie-Commission Létourneau) 1997, 128 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.)-L'analyse en deux volets relative à l'application de la théorie du caractère théorique est exposée dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342-(i) Comme toute possibilité d'accord a disparu, il n'existe plus de litige actuel-(ii) L'aspect contradictoire étant très présent, le premier critère relatif au pouvoir discrétionnaire de la Cour d'entendre la demande est rempli-Quant à l'économie des ressources judiciaires, les parties conviennent que certaines des questions seront soumises de nouveau à la Cour si le gouvernement entreprend des négociations et parvient à un nouveau projet d'entente ou à une version définitive d'AMI, et toute affaire future n'échapperait pas à un examen judiciaire-Prononcer des jugements sans qu'il y ait de litige pouvant affecter les droits des parties peut être considéré comme un empiétement sur la fonction législative-Ce que les demandeurs souhaitent véritablement obtenir, c'est une opinion relative à un accord qui peut se conclure après la tenue de négociations ailleurs-Comme dans l'affaire Borowski, les demandeurs cherchent à transformer l'instance en renvoi d'initiative privée-Il est possible que l'Organisation mondiale du commerce puisse éventuellement entreprendre des négociations en vue de la conclusion d'un accord international sur les règles en matière d'investissement, mais la forme et le contenu de tout accord pouvant être conclu si des négociations devaient porter fruit ne sont que des conjectures-La situation s'apparente à celle de l'affaire Native Women's Assn. of Canada c. Canada (1992), 145 N.R. 253 (C.A.F.)-La Cour refuse d'exercer le pouvoir discrétionnaire de statuer sur le fond-La règle 64 des Règles de la Cour fédérale (1998), laquelle interdit de faire opposition à une instance au motif qu'elle ne vise que l'obtention d'un jugement déclaratoire et énonce que la Cour peut faire des déclarations de droit liant les parties, qu'une réparation puisse être demandée ou non en conséquence, ne permet pas d'échapper à la théorie du caractère théorique: Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441-La requête en rejet de la demande est accordée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 64.

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