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Lavoie c. Canada ( Ministre de l'Environnement )

T-1586-98

juge Evans

20-5-99

15 p.

Requête en radiation de l'avis de demande de contrôle judiciaire au motif qu'aucune des réparations demandées n'aurait d'effet réel-La demande allègue que la décision du ministre des Pêches et des Océans d'autoriser Kagiano Power Corporation à procéder à la construction d'une centrale hydro-électrique sur la rivière Kagiano est illégale au motif que les documents pertinents n'ont pas tous été rendus publics conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-La construction de la centrale était presque terminée au moment du dépôt de la requête-La centrale sera pleinement opérationnelle et produira de l'électricité quand la demande de contrôle judiciaire sera entendue-La réparation principale demandée est l'annulation des décisions du ministre-L'art. 32 de la Loi sur les pêches prévoit que l'autorisation du ministre est nécessaire pour causer la mort de poissons par d'autres moyens que la pêche-L'art. 35 interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson-La question de savoir si l'annulation des autorisations aurait un effet réel-Le stade avancé du projet n'est pas un motif en soi de refuser d'accorder la réparation demandée-L'affirmation dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête que les générateurs et les turbines n'ont pas encore été installés équivaut à admettre que la centrale n'est pas encore opérationnelle-Lorsque la centrale fonctionnera, le niveau de l'eau qui passe de chaque côté de la centrale baissera, ce qui causera davantage de dommages à l'habitat des poissons, plus particulièrement lors des variations saisonnières du niveau de l'eau-L'affidavit dit seulement que la construction de la centrale, qui est presque terminée, ne causera pas davantage de dommages aux poissons et à leur habitat, mais ne fait pas état de l'impact négatif possible de l'exploitation de la centrale-Les interdictions aux art. 32 et 35 s'appliquant aux ouvrages et aux entreprises incluent la construction et l'exploitation-La preuve ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que l'exploitation de la centrale ne cause pas de dommage à l'habitat du poisson-Même si la centrale était opérationnelle au moment d'entendre la demande, il n'y a pas de preuve quant aux impacts environnementaux possibles à long terme sur les poissons et leur habitat que pourrait avoir le détournement de l'eau qui passe par la centrale-Il sera plus approprié de traiter de ces questions à l'audition de la demande de contrôle judiciaire-Les défendeurs n'ont pas démontré que la demande de contrôle judiciaire n'avait aucune chance d'être accueillie-Requête rejetée-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 32, 35-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37.

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