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Trussler c. Canada

A-571-95

juge Rothstein, J.C.A.

1-6-99

6 p.

RÉER-Appel d'une décision de la C.C.I. confirmant la validité de l'art. 8309(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (en date du 23-12-91, applicable après 1989), qui réduit la contribution maximale déductible des juges à leur RÉER de 12 500 $ à 1 000 $-Appel rejeté-Motifs de la C.C.I. approuvés-L'appelante plaide que la réduction de la contribution maximale des juges à leur RÉER constitue une réduction dans les salaires, allocations et pensions des juges qui, selon l'art. 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, doivent être fixés et payés par le Parlement du Canada et non par le gouverneur en conseil par voie de règlement-La disposition portant sur la déduction des contributions à un RÉER n'entre pas dans la fixation et le paiement des salaires, allocations et pensions des juges-Ce report de l'impôt n'est pas visé par les termes de l'art. 100-L'art. 8309(2) n'est pas une tentative de modifier les salaires, allocations ou pensions des juges-Il n'y a pas de but malhonnête ou spécieux en l'espèce-Le but poursuivi par le règlement était d'ajuster la façon dont les juges sont traités, quant au RÉER, à la façon dont les autres contribuables gagnant un salaire comparable à celui des juges sont traités-La disposition habilitante de la LIR (art. 221(1)) n'est pas trop imprécise pour permettre l'adoption de l'art. 8309(2)-Le règlement n'est pas ambigu et n'est donc pas nul pour cette raison-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5è suppl.), art. 221(1)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 8309(2) (édicté par DORS/92-51)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 100.

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