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Kass c. Canada ( Procureur général )

98-T-33

juge Reed

13-10-98

9 p.

Demande de prorogation de délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision du conseil d'administration du Club canin canadien (CCC) aux termes de laquelle le conseil a refusé de délivrer au demandeur une licence de juge à des expositions canines tenues selon les règles du CCC-La principale question à l'étude était de savoir si le conseil d'administration du CCC agissait en tant qu'«office fédéral» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale-Le CCC est une association constituée en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux-Le demandeur a été informé qu'il réunissait toutes les conditions préalables pour obtenir sa licence-Toutefois, avant l'approbation finale, il est déménagé aux États-Unis-Les règles du CCC exigent qu'un candidat ait résidé au Canada pendant la période de cinq ans précédant immédiatement la demande-La licence lui a été refusée parce qu'en vertu de la politique du CCC il est interdit de délivrer des licences à des non-résidents-Demande rejetée-Bien que le demandeur ait fourni une explication satisfaisante pour justifier son retard à agir, la décision ne peut faire l'objet d'un contrôle devant la Cour fédérale-Les décisions d'un office fédéral peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire lorsque l'office exerce une compétence et des pouvoirs prévus par une loi fédérale-Le fait que la constitution et les règlements internes du CCC doivent être approuvés par le ministre et que le ministre ait des pouvoirs d'enquête concernant le fonctionnement du CCC n'est pas un argument suffisant pour faire d'une décision du CCC une décision d'un office fédéral-Le demandeur a peut-être des recours de nature civile qu'il pourra exercer contre le CCC devant un tribunal provincial, mais la décision du conseil d'administration ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1) «office fédéral»-Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 8.

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