Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

O'Hagan c. Canada ( Procureur général )

T-2510-95

juge Wetston

11-1-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par un arbitre au sujet de griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)-L'arbitre a rejeté les griefs pour défaut de compétence, invoquant l'art. 91(1) de la LRTFP qui exclut la compétence de l'arbitre lorsqu'il existe d'autres «recours administratifs de réparation»-Les infirmières demanderesses travaillent à l'unité de Clearwater du Service correctionnel du Canada et elles sont membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)-Elles ont chacune déposé un grief identique dans lequel elles allèguent avoir fait l'objet de harcèlement sexuel sur une période de deux ans et demi-Aux termes de l'art. 43.01 de la convention collective, l'employeur est tenu de garder le milieu de travail libre de tout harcèlement sexuel-L'arbitre a fondé sa décision sur le jugement Chopra c. Canada (Conseil du Trésor), [1995] 3 C.F. 445 (1re inst.)-Dans le jugement Mohammed c. Canada (Conseil du Trésor) (1998), 148 F.T.R. 260, le juge Cullen a également examiné le jugement Chopra, ainsi que l'arrêt Byers Transport Ltd. c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354 (C.A.)-L'arbitre peutil être compétent lorsque le grief porte sur l'application ou l'interprétation d'une disposition précise de la convention collective plutôt que sur une question isolée de discrimination?-Dans le jugement Canada (Procureur général) c. Boutilier, [1999] 1 C.F. 459 (1re inst.), le juge McGillis a souscrit au raisonnement suivi par le juge Cullen dans le jugement Mohammed-L'arbitre Burke a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu'un «recours administratif de réparation» est ouvert sous le régime de la LCDP au sens de l'art. 91(1) de la LRTFP?-Il s'agit également de savoir si l'objet des griefs en cause relève de la compétence exclusive de la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la LCDP, étant donné que l'art. 14 de la LCDP reconnaît le harcèlement sexuel comme motif de discrimination illicite et que le Tribunal des droits de la personne est investi de larges pouvoirs de réparation en vertu de l'art. 53(2) de la LCDP-Dans trois décisions importantes, la C.F. 1re inst. a convenu qu'un «recours administratif de réparation» est ouvert sous le régime de la LCDP au sens de la LRTFP-Dans ces trois décisions, la Cour a estimé que ces deux dispositions législatives fédérales s'inscrivaient dans le cadre d'un seul et même régime et qu'elles s'interprétaient l'une par l'autre et s'influençaient l'une l'autre-L'objet du grief est le harcèlement sexuel visé à l'art. 43-Dans l'affaire Boutilier, le grief était entièrement fondé sur une allégation de discrimination au motif qu'un avantage social avait été refusé à M. Boutilier pour des raisons liées directement à son orientation sexuelle-Il n'existe aucun principe, précepte ou considération qui pourrait amener la Cour à tirer une conclusion différente de celle des juges de notre Cour qui se sont déjà penchés sur la question-Dans la mesure du possible, les affaires semblables doivent être traitées de façon semblable-La demande est rejetée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 14, 53(2)-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91(1), 92.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.