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Burnett c. M.R.N.

T-1208-98

juge Evans

13-11-98

9 p.

Requête visant à déterminer si certains documents bénéficiaient du privilège des communications entre client et avocat-Le requérant était l'avocat de TEW Investments Ltd. et de André Desmarais-Il a reçu signification d'une lettre par laquelle le ministre du Revenu national exigeait, en vertu de l'art. 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la production du dossier, des documents de travail, des grands livres de fiducie, des chèques payés et des notes se rapportant au chèque no 07552 en date du 7 novembre 1997 d'un montant de 97 000,42 $ émis par le bureau du requérant à l'ordre de TEW Investments-Suivant l'art. 232, le droit de refuser de divulguer une communication au motif qu'elle est protégée par le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas à «un relevé comptable d'un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque»-La jurisprudence n'est pas unanime sur la question de savoir si une autorisation de chèque d'un bureau d'avocats est protégée par le secret professionnel ou relève de l'exception prévue à l'art. 232(1)-Le requérant a invoqué l'affaire Taves (K.E.G.) c. Canada, [1995] 2 CTC 347 (C.S.C.-B.), dans laquelle le juge Baker a conclu qu'une demande de chèque émanant d'une société d'avocats est protégée par le secret professionnel et ne relève pas de l'exception relative à «un relevé comptable»-Comme il s'agit d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et que la présente affaire a été instruite dans cette province, une décision aussi claire trancherait normalement la question, même si elle ne lie aucun juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique-Toutefois, cette conclusion reposait sur l'affaire Playfair Developments Ltd. v. D-MNR, [1985] 1 CTC 302 (C.S. Ont.), dans laquelle le juge Galligan est clairement arrivé à la conclusion contraire (c'est-à-dire que les demandes de chèque seraient des pièces justificatives pour le relevé comptable d'un avocat)-La Cour a souscrit au raisonnement du juge Galligan et conclu que, d'après le sens ordinaire de l'art. 232(1), la demande de chèque n'était pas protégée par le secret professionnel de l'avocat-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2(1), 232.

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