Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Badurdeen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1312-98

juge Evans

17-3-99

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut qui a rejeté la revendication du statut de réfugié-Le demandeur, qui est un Tamoul du Sri Lanka, a revendiqué le statut de réfugié par ce motif qu'il avait été persécuté par les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (les Tigres Tamouls) puis par l'armée sri-lankaise-La section du statut n'ajoutait pas foi au témoignage du demandeur qu'il avait été persécuté par l'armée sri-lankaise, concluant qu'il avait une possibilité de refuge intérieur à Colombo-Les motifs de décision sont muets sur le point de savoir s'il craignait avec raison d'être persécuté par les Tigres Tamouls dans l'Est du pays ou à Colombo-Le demandeur soutient que la Loi sur l'immigration ne permet pas à la section du statut de prononcer oralement sa décision et les motifs y afférents, puis de les notifier par écrit après coup-L'art. 69.1(9) prévoit qu'elle rend sa décision le plus tôt possible après l'audience et la notifie à l'intéressé et au ministre par écrit-L'art. 69.1(11)a) prévoit qu'elle notifie par écrit sa décision et les motifs y afférents si cette décision est défavorable à l'intéressé-Étant donné, comme le prescrit l'art. 69.1(9), l'importance qu'il y a pour la section du statut de rendre ses décisions sans retard, ce serait vraiment extraordinaire d'interpréter l'art. 69.1(1)a) comme ayant pour effet d'interdire à la formation de jugement de rendre de vive voix une décision défavorable dès que le demandeur aura été entendu-Si on faisait abstraction du contexte ou de l'objectif de la loi, le texte anglais de l'art. 69.1(11)a) pourrait s'interpréter comme imposant à la section du statut, en cas de décision défavorable, de donner les motifs écrits au moment même oú elle rend sa décision, ce qui exclurait effectivement le prononcé à l'audience des décisions défavorables-Il n'est cependant pas nécessaire d'atteindre à pareil résultat, d'autant plus que l'art. 69.1(11)a) résulte d'une modification visant à résoudre précisément ce problème dans l'ancienne formulation du texte-La section du statut satisfait à l'obligation de transmettre les motifs avec la notification de la décision, si les motifs transmis avec l'avis de décision comprennent le dispositif lui-même: Isiaku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 143 (C.F. 1re inst.)-Toute ambiguïté qui persisterait est dissipée par le texte français, aux termes duquel «la transmission des motifs se fait avec sa notification»-Ce qui ne laisse aucun doute que les motifs doivent être transmis avec la notification de la décision, et n'exclut pas la possibilité que la décision ait été déjà rendue oralement-Défaut par la section du statut de mentionner la preuve que depuis 1996, la police ne permet pas aux non-résidents tamouls de séjourner à Colombo plus de quelques jours-Si elle était acceptée, cette preuve signifierait que Colombo n'était pas une destination «réalistement accessible» au demandeur, et anéantirait la conclusion que celui-ci y jouirait des services sociaux-Faute par elle de mentionner dans ses motifs de décision cette preuve importante sur pareille pratique de la police, on ne peut que conjecturer sur la manière dont la section du statut envisageait cette preuve ou sur le point de savoir si elle y a fait attention du tout-Son défaut à cet égard fait que sa décision est erronée sur le plan juridique-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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