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Contenu de la décision

Griffith c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4543-98

juge Campbell

14-7-99

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) concluant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention-La demanderesse a subi des sévices de la part de son époux pendant plus de vingt ans alors qu'elle habitait l'île de St-Vincent, dans les Caraïbes-Elle est venue au Canada en juin 1992 munie d'un visa de visiteur valide pour trois mois-Sa revendication du statut de réfugié est fondée sur le refus ou l'incapacité de l'État de la protéger contre la violence conjugale dont elle est la victime-Défaut de la SSR de respecter adéquatement ses propres Directives concernant les revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe-Contrairement aux prétentions énoncées, la SSR a mis en doute la crédibilité de la défenderesse, ce qui a donné naissance à une violation manifeste des principes de justice naturelle-Le décideur doit examiner avec attention quelle conduite peut être demandée de la part d'une femme vivant dans des conditions violentes-Aucune preuve que les Directives portant sur le sexe ont été suivies-En n'acceptant pas les déclarations de la demanderesse quant à ses propres actions, la SSR a mis en doute sa crédibilité-Alors que la question dans l'affaire R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852, était de savoir si Mme Lavallée avait tué son époux en légitime défense, le raisonnement voulant qu'on exerce une extrême prudence lors de l'appréciation des actions de femmes souffrant de violences conjugales s'applique au présent cas et à d'autres à la fois dans un contexte civil et criminel-Dans l'affaire Lavallée, les connaissances requises pour rendre une décision juste ont été introduites par les témoignages d'expert-Même si le témoignage d'expert ne peut pas être considéré comme pratique ou nécessaire dans certains cas, cependant, il appartient aux membres du tribunal de posséder les connaissances nécessaires et de les appliquer d'une manière compréhensive et sensible lorsqu'ils tranchent des questions de violence conjugale, de manière à parvenir à un résultat équitable et pour éviter le risque de commettre une erreur susceptible de contrôle judiciaire en tirant ses conclusions de fait, dont la plus importante est la conclusion quant à la crédibilité du revendicateur-Des motifs doivent être donnés quand le revendicateur n'est pas cru-Dans le cas de conclusions relativement à la crédibilité de femmes victimes de violences conjugales, les motifs doivent tenir compte de ce qui est connu des femmes qui se trouvent dans cette situation-Les déclarations de la SSR ne montrent pas le degré de connaissance, de compréhension et de sensibilité nécessaire pour éviter la conclusion qu'une erreur susceptible de contrôle judiciaire a été faite dans l'appréciation des déclarations et de la conduite de la demanderesse-L'erreur qui ressort des déclarations est que l'interprétation des membres du tribunal d'une norme «objective» est utilisée comme norme à l'aune de laquelle les actions de la demanderesse sont jugées; à savoir, la norme objective de «la personne raisonnable» communément utilisée en droit civil et en droit criminel-Demande accueillie.

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