Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bow Valley Naturalists Society c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-1209-98

juge Rouleau

21-9-99

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un directeur intérimaire s'est dit d'avis que la construction par la Corporation hôtelière Canadien Pacifique (CP Hotels) d'un pavillon de conférences au Chateau Lake Louise, dans le Parc national Banff, n'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants-Le Parc national Banff a été désigné comme site du patrimoine mondial-Le plan directeur de Lake Louise élaboré en 1979 prévoit un scénario de faible croissance-Le plan autorisait le Chateau Lake Louise à procéder à des rénovations pour lui permettre d'ouvrir ses portes à l'année mais précisait qu'aucune augmentation de la capacité d'hébergement ne serait envisagée-Lorsque le plan a été mis à jour en 1994, il a été confirmé qu'aucune croissance commerciale autre que celle qui avait été planifiée en 1979 ne serait permise-Les auteurs du rapport de l'étude menée en 1994 ont signalé que le degré de développement que le parc avait connu avait eu pour effet de perturber l'écosystème terrestre et aquatique du parc et que l'habitat de nombreuses espèces de grands mammifères avait diminué de façon inacceptable-On explique dans le plan directeur du Parc national Banff que la politique de Parcs Canada est de concentrer le développement des services aux visiteurs soit dans la ville de Banff, soit dans la région de Lake Louise, en respectant une stratégie stricte de faible croissance-En 1996, CP Hotels a soumis un projet de construction d'un pavillon de conférences au Chateau Lake Louise-Le pavillon projeté, d'une superficie de 148 547 pieds carrés, devrait prendre la forme d'un bâtiment de sept étages composé de six salles de réunion, d'une salle de conférence de 700 places, d'une salle à manger pouvant accueillir 252 convives et de 81 nouvelles chambres-Il s'agit d'une aile qui serait ajoutée à l'hôtel et qui serait construite sur l'emplacement actuel d'un parc de stationnement et d'un bâtiment des chaudières désaffecté-Le plan d'aménagement prévoyait de nombreuses mesures d'atténuation-Dans le cadre de sa proposition, CP Hotels a procédé à un examen environnemental préalable et a soumis un rapport-La décision contestée a été prise en 1998-Établissement de la norme de contrôle appropriée-La considération la plus importante est l'intention du législateur: avait-il l'intention que le tribunal saisi de la demande de contrôle judiciaire fasse preuve de retenue à l'égard de la décision, ou avait-il l'intention de prévoir un appel de plein droit, ou la norme pertinente se trouve-t-elle quelque part entre ces deux pôles-Les facteurs devant être pris en compte sont les suivants: 1) les dispositions législatives régissant le processus de contrôle, notamment la question de savoir s'il y a une clause privative; 2) le degré d'expertise du tribunal ayant trait à la question en litige, comparativement au degré d'expertise que possède le tribunal de révision sur le sujet; 3) l'objet de la loi et les objectifs de l'auteur de la décision, c'est-à-dire si l'auteur de la décision cherche à établir un équilibre entre des considérations d'ordre public ou à se prononcer sur les droits de particuliers; 4) la nature de la décision faisant l'objet du contrôle judiciaire, c'est-à-dire notamment la question de savoir s'il s'agit d'une question de droit ou de fait-La procédure à suivre pour effectuer une évaluation environnementale est précisée aux art. 14 à 17 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-Rien ne justifie la Cour de modifier la décision-1) Les décisions quant au degré acceptable d'activité humaine au Parc national Banff, les objectifs de gestion et de politique applicables au parc et la protection de son intégrité écologique sont des questions extrêmement spécialisées au sujet desquelles Parcs Canada possède des connaissances et des compétences spécialisées considérables-Un aspect important et crucial de la LCEE est la reconnaissance des compétences particulières de Parcs Canada et de sa participation à des études poussées et à des mesures de planification pour répondre à des préoccupations environnementales-Pouvoir discrétionnaire permettant de déterminer l'ampleur du projet qui fait l'objet de l'évaluation, ainsi que la portée de l'évaluation à effectuer, ce qui permet à l'évaluation de porter comme il se doit sur les caractéristiques propres à chaque projet-2) L'objet de la Loi est d'assurer que l'on trouve un juste milieu entre le développement et la situation écologique unique de la région en cause-Dans le cas d'un objectif législatif de ce genre, le tribunal doit être conscient de la portée limitée de ses pouvoirs en matière de contrôle judiciaire-Lorsque les objectifs de la loi et du décideur sont de réaliser un équilibre délicat entre divers intérêts, alors l'opportunité d'une supervision judiciaire diminue-3) La méthode d'évaluation environnementale retenue par Parcs Canada pour le projet de construction du pavillon des conférences prévoit un contrôle permanent des divers aspects du projet (mesures d'atténuation)-Parcs Canada approuvera la réalisation du projet de construction du pavillon des conférences parce que ce projet fera partie des effets résiduels prévus une fois qu'auront été prises les mesures d'atténuation proposées pour l'ensemble du territoire cédé à bail-Une fois que cette évaluation des effets environnementaux du plan d'aménagement à long terme du Chateau aura été effectuée, Parcs Canada sera alors en mesure d'évaluer chacun des volets du plan, de déterminer s'ils doivent être réalisés et dans quels délais-L'évaluation environnementale dont le pavillon des conférences a fait l'objet satisfait aux exigences de la LCEE et tient dûment compte du plan directeur du Parc national Banff et du plan directeur de l'agglomération de Lake Louise-La demande est rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 14, 15, 16, 17.

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